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21/05/2024 | FRANCE | N°23/11564

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/11564


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11564 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C44
AFFAIRE : [I] [B] / [C] [U]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

M

adame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (BRESIL),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURIJURIS,...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11564 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C44
AFFAIRE : [I] [B] / [C] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (BRESIL),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Euria THOMASIAN de la SELARLU EURIJURIS, avocat au barreau d’ALES (avocat plaidant) et Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 21 juin 2005 le juge aux affaires familiales de Pontoise a prononcé le divorce par consentement mutuel de [I] [B] et de [C] [U] et a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle stipulait que [I] [B] devait verser à [C] [U] une prestation compensatoire
- sous forme de rente mensuelle indexée d’un montant de 1.900 euros et pendant la durée de vie de l’épouse créancière
- sous forme d’un capital d’un montant de 121.959,18 euros (par abandon par [I] [B] du montant de la soulte devant lui revenir s’élevant à la somme de 121.959,18 euros à la suite de l’attribution en pleine propriété à [C] [U] du bien sis [Adresse 3] d’une valeur de 443.780 euros).

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à [I] [B] le 23 octobre 2023 pour paiement de la somme de 120.149,68 euros.

Selon acte d’huissier en date du 31 octobre 2023 [I] [B] a fait assigner [C] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 2 avril 2024 [I] [B] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter [C] [U] de ses demandes
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente
- fixer provisoirement dans l’attente du jugement du juge aux affaires familiales la créance de [C] [U] à la somme de 73.837 euros se décomposant comme suit :
* 2.590 euros du 23/10/18 au 31/12/18
* 18.932 euros pour l’année 2019
* 19.140 euros pour l’année 2020
* 10.800 euros pour l’année 2021
* 12.075 euros pour l’année 2022
* 10.300 euros du 01/01/23 au 30/09/23
- ordonner à [C] [U] de produire un nouveau décompte des intérêts
- subsidiairement lui accorder un délai de grâce de 8 mois
- condamner [C] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Il a fait valoir que [C] [U] s’était remariée et que sa propre situation avait évolué puisqu’il était désormais à la retraite ; que dans ces conditions un accord était intervenu entre les parties lui permettant de s’acquitter d’une mensualité moindre. Il a également fait valoir qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la prestation compensatoire rétroactivement à compter du remariage de [C] [U] et subsidiairement de réduire la rente à la somme de 300 euros par mois. Il a ainsi soutenu que les montants réclamés étaient totalement erronés tant en principal qu’au titre des intérêts puisqu’il ne tenait pas compte ni de l’accord intervenu ni des paiements effectués ; qu’il convenait donc d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par conclusions réitérées oralement, [C] [U] a demandé de
- dire et juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est valable
- fixer sa créance à la somme de 97.357,50 euros se décomposant comme suit :
* 16.560,70 euros du 23/10/18 au 31/05/19
* 21.305,80 euros du 01/06/19 au 31/05/20
* 20.384,50 euros du 01/06/20 au 31/05/21
* 16.484 euros du 01/06/21 au 31/05/22
* 18.852,50 euros du 01/06/22 au 31/05/23
* 3.770 euros du 01/06/23 au 31/09/23
- dire que ces sommes seront assorties d’intérêts au taux légal majoré
- dire que sa créance est liquide et exigible
- condamner [I] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Elle a contesté tout accord tendant à réduire le montant de la rente mensuelle allouée et a fait valoir que [I] [B] ne versait plus l’intégralité de la rente depuis de nombreuses années et n’avait pas davantage procédé à son indexation. Elle s’est opposée à la demande de sursis à statuer formée.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Or un sursis à statuer reviendrait à suspendre l'exécution du titre exécutoire, que constitue en l'espèce le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise en date du 21 juin 2005.

La demande de sursis à statuer de [I] [B] dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales de Montpellier statuant sur la demande de suppression rétroactive de la prestation compensatoire, et subsidiairement de sa réduction, ne peut qu'être rejetée.

Sur la contestation :

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Selon l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution “le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité:
1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
2- Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”.
Il est constant qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul pour autant. Il conserve ses effets pour le montant réellement dû. En effet seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte, l’irrégularité d’un de ses postes n’affectant que la portée de l’acte.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé a été délivré à [I] [B] le 23 octobre 2023 pour paiement de la somme de 120.149,68 euros se décomposant comme suit:
- année 2018 8.049,20 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/18 majoré le 31/12/18
- année 2019 22.856 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/19 majoré le 31/12/19
- année 2020 23.124 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/20 majoré le 31/12/20
- année 2021 17.931 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/21 majoré le 31/12/21
- année 2022 13.927 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 31/12/22 majoré le 31/12/22
- de janvier à septembre 2023 12.936 euros
avec intérêts au taux légal A/C du 05/10/23 majoré le 05/10/23
- les actes de procédure91.62 euros
- les intérêts courus au 20/10/2320.675,22 euros
- le présent acte 382,32 euros
- art A444-31 code de commerce177,02 euros
outre le détail de la somme réclamée au titre des intérêts (assiette, période, taux d’intérêt).

Il s’ensuit que le décompte est parfaitement conforme aux dispositions susvisées. En outre [I] [B] ne démontre aucunement qu’un accord est intervenu entre les parties justifiant le versement d’une somme inférieure à 1.900 euros. [I] [B] sera donc débouté de sa demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Le commandement de payer aux fins de saisie-vente sera donc validé mais cantonné à la somme principale de 97.357,50 euros (et non à la somme de 98.823,20 euros mentionnée dans l’acte), laquelle tient compte de l’indexation stipulée dans la convention de divorce et des paiements intervenus. [C] [U] est également fondée à réclamer les intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier (lesquels doivent être recalculés eu égard à l’erreur affectant son assiette) et les frais d’exécution forcée en vertu de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En raison de son caractère mixte, pour partie alimentaire et indemnitaire, la prestation compensatoire n’est susceptible d’aucun délai de grâce. Par conséquent, [I] [B] est débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[I] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[I] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [C] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [I] [B] de l’ensemble de ses demandes ;

Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 23 octobre 2023 mais le cantonne à la somme principale de 97.357,50 euros ;

Dit que [C] [U] est fondée à réclamer les intérêts au taux majoré de 5 points ;

Dit que [C] [U] est fondée à réclamer les frais de l’exécution forcée ;

Condamne [I] [B] aux dépens ;

Condamne [I] [B] à payer à [C] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11564
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.11564 ?
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