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21/05/2024 | FRANCE | N°23/10692

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/10692


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10692 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACG
AFFAIRE : [N] [D] / Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [N] [D]
né le 15 Février 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représen

té par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Etablissement publ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10692 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACG
AFFAIRE : [N] [D] / Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D]
né le 15 Février 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE,
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux sis [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte POURREYON, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte d’huissier en date du 11 octobre 2023, Monsieur [N] [D] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [N] [D] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- lui accorder un délai de grâce relativement à l’exécution de la mise en demeure valant commandement de payer du 13 septembre 2023 dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Marseille
- subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille
- en tout état de cause condamner la DGFIP à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé qu’il avait fait l’objet d’un redressement fiscal à titre personnel et qu’il avait saisi le tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa requête tendant à être déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 ; que malgré l’appel interjeté il avait été mis en demeure le 13 septembre 2023 de payer la somme de 94.182 euros. Il a ainsi soutenu que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur ses demandes rappelant une décision du tribunal des conflits en date du 13 décembre 2004 qui avait rappelé que les contestations relatives à l’acte de poursuite d’une créance fiscale relevait bien de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et que le juge administratif n’était compétent que pour connaître des contestations relatives au bien fondé de la créance. Il a précisé qu’il avait déjà commencé à régulariser sa dette puisqu’il avait versé la somme de 10.000 euros.

La Directrice Générale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [D] et le renvoyer à mieux se pourvoir
- à titre subsidiaire débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes
- en tout état de cause condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a souligné que Monsieur [N] [D] ne contestait pas la régularité en la forme de la mise en demeure de payer mais sollicitait un délai de grâce sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel mais que cette demande ne relevait pas du juge de l’exécution, et ce d’autant que ce dernier ne pouvait accorder de délais de paiement en matière fiscale. Elle a ajouté que le juge de l’exécution n’était pas davantage compétent pour prononcer un sursis à statuer en matière fiscale. Sur le fond, elle a souligné que Monsieur [N] [D] ne justifiait pas d’une chance sérieuse de réformation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille.

MOTIFS
Il est constant qu'en vertu du principe général de séparation des fonctions administratives et judiciaires édicté par l'article13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de grâce pour une dette fiscale. Seule l'autorité administrative peut accorder une remise sur une dette de nature fiscale. En outre, il résulte de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre servant de fondement aux poursuites. Il ne peut davantage prononcer un sursis à statuer en matière fiscale.

Il s'ensuit que le juge de l'exécution est incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par Monsieur [N] [D], lequel est donc renvoyé à mieux se pourvoir.

Monsieur [N] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [D], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Directrice Générale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit que le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] [D] et le renvoie à mieux se pourvoir ;
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à la Directrice Générale des Finances Publiques PACA et des Bouches-du-Rhône la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10692
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.10692 ?
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