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21/05/2024 | FRANCE | N°23/10691

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/10691


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10691 - N° Portalis DBW3-W-B7H-374R
AFFAIRE : [K] [N], [W] [F] épouse [N], [U] [N], [L] [N], [R] [M] épouse [N] / S.C.I. [T] [11], S.C.I. NOTRE DAME



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


LE JUGE DE L'EXECUTION


JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [K] [N]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me

Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [F] épouse [N]
née le 05 Octobre 1953 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 2]

repré...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10691 - N° Portalis DBW3-W-B7H-374R
AFFAIRE : [K] [N], [W] [F] épouse [N], [U] [N], [L] [N], [R] [M] épouse [N] / S.C.I. [T] [11], S.C.I. NOTRE DAME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [K] [N]
né le 29 Juin 1951 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [F] épouse [N]
née le 05 Octobre 1953 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [N]
née le 27 Juin 1982 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [N]
né le 18 Août 1975 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [M] épouse [N]
née le 01 Février 1976 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.C.I. [T] [11],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Luc LARRIBAU de l’AARPI 16 LAW, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Victoire DELORME, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE de la SELEURL KOUBI-FLOTTE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

S.C.I. NOTRE DAME,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de la SARL HORIZON AJ, elle même représentée par Me [I] [S], administrateur judiciaire dont l’étude est sise [Adresse 3] à [Localité 9] désignée en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2021

représentée par Maître Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les consorts [N] sont propriétaires en indivision d’une propriété mitoyenne du bien appartenant à la SCI [T] [11] donné à bail emphytéotique à la SCI NOTRE DAME et sur laquelle cette dernière a fait édifier des bâtiments à usage de clinique, lesquels sont loués à la société CLINIQUE [11] aux droits de laquelle vient la société HOPITAL PRIVE [10].

Se plaignant de désordres affectant le mur mitoyen séparant les deux propriétés, les consorts [N] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [P] [O] a été désigné.

Par ordonnance en date du 1er octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- dit que le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2020 par l’expert [O] désigné par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulon du 22 juin 2018 est inopposable à la SCI [T] [11] ainsi qu’à tout membre de l’hoirie [T], sauf leur utilisation contraire
- condamné in solidum, c’est à dire solidairement et l’une à défaut de l’autre, la SCI [T] [11] ainsi que la SCI NOTRE DAME à réaliser dans les 3 mois de la signification de la décision tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être Monsieur [P] [O]
- assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois imparti pour réaliser les travaux de réfection du mur de soutènement.
Cette décision a été signifiée le 3 janvier 2022.

Selon acte d’huissier en date du 12 octobre 2023 [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] ont fait assigner [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] et la SCI NOTRE DAME à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 2 avril 2024 [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- prononcer la liquidation de l’astreinte à la somme de 164.000 euros sur la période du 03/01/22 au 02/04/24 et condamner la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME in solidum au paiement de pareille somme
- fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
- condamner in solidum la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Ils ont soutenu que malgré l’urgence et le risque d’effondrement les défenderesses n’entendaient pas exécuter l’obligation mise à leur charge alors qu’aucune cause étrangère ni difficulté ne les en empêchaient.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI NOTRE DAME représentée par la SARL HORIZON AJ elle-même représentée par Maître [I] [S], administrateur judiciaire désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille le 19 janvier 2021 et en qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2021 a demandé de
- débouter les consorts [N] de leurs demandes
- subsidiairement lui octroyer un délai pour lui permettre d’achever les diligences préalables et la réalisation des travaux de 6 mois maximum à compter du présent jugement
- en tout état de cause juger que le point de départ retenu pour le calcul du montant de l’astreinte ne peut être fixé au 3 janvier 2022 dès lors que l’astreinte n’a pu commencer à courir que le 3 avril 2022
- condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a demandé la suppression de l’astreinte eu égard à son impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge résultant de l’absence de moyens financiers pour y procéder. Elle a ainsi rappelé qu’elle ne percevait plus de loyers depuis janvier 2020 de la part de la société HOPITAL PRIVE [10] alors qu’elle devait faire face à un très important passif fiscal et à des dettes importantes (arriéré de taxes foncières notamment) ; que cette situation avait trouvé sa source dans le décès d’[J] [T], associé unique et gérant de la SCI NOTRE DAME ayant abouti à la désignation d’un mandataire ad hoc puis d’un administrateur judiciaire le 10 décembre 2021 ; que depuis lors elle n’avait eu de cesse de multiplier les démarches gracieuses et judiciaires auprès de la société HOPITAL PRIVE [10] pour régulariser la situation ; que des saisies des comptes bancaires et auprès de la CPAM avaient été réalisées à hauteur de 3.119.448,47 euros et validées par le juge de l’exécution le 29 février 2024 ; que dès lors les travaux allaient pouvoir être réalisés dans les tous prochains mois (sous 4 mois à la date de validation de la commande qui le sera dès réception des fonds). Elle a enfin fait valoir qu’elle n’avait pu exécuter les travaux puisqu’elle ne pouvait accéder au fonds occupé par la société HOPITAL PRIVE [10] qui n’avait à ce jour, malgré la décision d’expulsion, n’avait pas libéré les lieux.

Par conclusions réitérées oralement, la SCI [T] [11] a demandé de
- ordonner la suppression de l’astreinte dans son intégralité
- subsidiairement juger que le montant de l’astreinte liquidée ne saurait être supérieur au tiers du montant à parfaire des travaux dont la réalisation est ordonnée
- ordonner aux frais des consorts [N] la réalisation d’une expertise opposable à la SCI [T] [11] aux fins de déterminer le montant des travaux dont la réalisation a été ordonnée
- en tout état de cause juger que le point de départ retenu pour le calcul du montant de l’astreinte ne peut être fixé au 3 janvier 2022 dès lors que l’astreinte n’a pu commencer à courir que le 3 avril 2022
- débouter les consorts [N] de leurs demandes, y compris la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
- octroyer à la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME un délai qui ne saurait être inférieur à 6 mois à compter du présent jugement pour achever les diligences préalables et les travaux de réfection du mur mitoyen
- condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a rappelé que le litige était né du refus de la société HOPITAL PRIVE [10] de verser les indemnités d’occupation mises à sa charge depuis le décès d’[J] [T] alors qu’il s’agissait de sa seule source de revenus (avec les redevances reçues de la SCI NOTRE DAME, elle-même empêchée) et du comportement de la clinique qui avait effectué, de sa propre initiative et sans autorisation, des travaux afin de réaliser une aire se stationnement et de circulation automobile. Elle a donc fait valoir que faute de disposer des fonds nécessaires elle n’avait pu exécuter les obligations mises à sa charge; qu’elle avait toutefois multiplié les démarches amiables et judiciaires pour obtenir le versement de l’indemnité d’occupation. Elle a ainsi soutenu qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité financière et juridique d’exécuter l’ordonnance et qu’il convenait donc de supprimer toute ou partie de l’astreinte provisoire. Subsidiairement, elle a fait valoir que les difficultés rencontrées et sa volonté manifeste d’exécuter ses obligations justifiaient ainsi a minima une modération du montant de l’astreinte liquidée.
MOTIFS

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

Il s’ensuit que le juge de l’exécution est également compétent pour supprimer une astreinte prononcée par un titre exécutoire s’il est démontré, à l’occasion de la demande de liquidation d’astreinte, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction du juge.

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

Enfin, il est constant que, dans le cas de pluralité de débiteurs de la mesure dont l'inexécution est sanctionnée par une astreinte, l'astreinte doit être liquidée pour chacun des débiteurs en tenant compte de son comportement et des difficultés qu'il a rencontrées, et il ne saurait y avoir condamnation in solidum de l'ensemble de ces débiteurs au paiement d'une somme au titre de l'astreinte liquidée.

En l’espèce, la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME avaient jusqu’au 3 avril 2022 pour réaliser “tous travaux de réfection du mur de soutènement entre leurs fonds détenus ou pris à bail, moyennant recours au maître d’oeuvre de leur choix, pouvant être Monsieur [P] [O]”.

Il est acquis aux débats que l’obligation n’a été exécutée ni par la SCI [T] [11] ni par la SCI NOTRE DAME. L’astreinte a donc commencé à courir à cette date.

Il est constant que

- l’existence de difficultés financières -lesquelles ne sont pas démontrées par la production de pièces comptables par la SCI NOTRE DAME ni par la production de pièces comptables actuelles par la SCI [T] [11]
- l’existence de difficultés liées au décès d’[J] [T] -intervenu le 29 décembre 2019, soit antérieurement à la décision du juge des référés ordonnant les travaux sous astreinte- difficultés qui étaient en toutes hypothèses résolues au 3 avril 2022 tant à l’égard de la SCI [T] [11] (régulièrement représentée par son gérant [G] [T], élu en mars 2021) qu’à l’égard de la SCI NOTRE DAME (Maître [S] ayant été désigné en qualité d’administrateur provisoire le 10 décembre 2021)
- l’existence de difficultés liées à l’occupation du terrain par la société HOPITAL PRIVE [10] en vertu d’un bail commercial et l’absence d’autorisation par le juge des référés d’accéder au terrain des consorts [N] pour procéder à l’exécution des travaux est sans effet puisque le juge de l’exécution ne peut modifier le titre servant de fondement aux poursuites et en toutes hypothèses les sociétés débitrices ne démontrent pas une opposition à l’exécution des travaux par la clinique, bien au contraire
- l’inopposabilité du rapport d’expertise déposé le 3 mars 2020 par l’expert [O] à la SCI [T] [11] ainsi qu’à tout membre de l’hoirie [T], sauf leur utilisation contraire, est sans effet puisque le juge des référés a ordonné la réalisation “de tous travaux de réfection du mur de soutènement” sans référence audit rapport et il n’est pas démontré par la SCI [T] [11] qu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’étendue des travaux ni leur montant, un recours à un maître oeuvre permettant d’y remédier

ne présentent aucun caractère d’extériorité justifiant la suppression d’une astreinte.

En revanche, l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la société HOPITAL PRIVE [10] depuis le décès d’[J] [T] a pu incontestablement constituer une difficulté d’exécution jusqu’au jugement du juge de l’exécution du 29 février 2024 qui a validé les saisies pratiquées à l’encontre de la clinique à hauteur de 3.119.448,47 euros. Cette difficulté justifie donc la modération du montant de l’astreinte liquidée à la somme de 50.000 euros sur la période du 03/04/22 au 02/04/24, la SCI [T] [11] étant condamnée au paiement de la somme de 25.000 euros et la SCI NOTRE DAME étant condamnée au paiement de la même somme.

Si le juge de l’exécution ne peut modifier le titre servant de fondement aux poursuites comme l’impose l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution en revanche, dans le cadre juridique posé par l’article L131-4 du même code il peut en atténuer les effets et suspendre le cours de l’astreinte. Toutefois, la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME ne justifient d’aucune démarche auprès d’un maître d’oeuvre et/ou d’entreprises aux fins de réalisation des travaux ordonnés depuis le jugement du juge de l’exécution rendu le 29 février 2024. Elles affirment en outre que le délai prévisible d’achèvement des travaux est de 6 mois mais n’en justifient aucunement. La demande de délais de 6 mois sera donc rejetée. Il en sera de même de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus dissuasive, laquelle n’apparaît pas, à ce stade, nécessaire dans le contexte nouveau résultant du jugement du juge de l’exécution précité.

La SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME, tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés de Marseille dans son ordonnance en date du 1er octobre 2021 à la somme de 50.000 euros sur la période du 03/04/22 au 02/04/24 ;
Condamne la SCI [T] [11] à payer à [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] la somme de 25.000 euros ;
Condamne la SCI NOTRE DAME à payer à [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] la somme de 25.000 euros ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Condamne in solidum la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME aux dépens;
Condamne in solidum la SCI [T] [11] et la SCI NOTRE DAME à payer à [K] [N], [W] [N] née [F], [U] [N], [L] [N] et [R] [M] épouse [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10691
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.10691 ?
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