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21/05/2024 | FRANCE | N°23/10513

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/10513


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37SO
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL TENDANCE / S.C.I. L’IMMOBILIÈRE GARIBALDI


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL TENDANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi

t siège

représentée par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARS...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37SO
AFFAIRE : S.A.R.L. SARL TENDANCE / S.C.I. L’IMMOBILIÈRE GARIBALDI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SARL TENDANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. L’IMMOBILIÈRE GARIBALDI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dan LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 novembre 2022 la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI a fait pratiquer le 11 septembre 2023 à l’encontre de la SARL TENDANCE une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 8.493,48 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 5.099,79 euros. Le procès-verbal a été dénoncé à la SARL TENDANCE le 14 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 11 octobre 2023 la SARL TENDANCE a fait assigner la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- la recevoir en son opposition et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu’elle n’avait jamais eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre de sorte que les sommes demandées n’avaient jamais pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Or, elle contestait être débitrice de la moindre somme.

A l’audience du 2 avril 2024, la SARL TENDANCE, s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a réitéré ses demandes et subsidiairement a demandé l’octroi de délais de paiement.

La SCI IMMOBILIERE GARIBALDI a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter la SARL TENDANCE de ses demandes
- condamner la SARL TENDANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé que l’huissier de justice lui avait délivrée tant l’assignation que la signification de l’ordonnance mais que celle-ci avait été refusée par la salariée qui s’était déclarée non habilitée à recevoir ces actes ; que l’huissier de justice avait donc signifié ces actes par procès-verbal remis à l’étude et avait laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile au siège de la société. Elle a soutenu qu’en toute hypothèse elle était munie d’un titre exécutoire et que les moyens développés pour contester la dette étaient inopérants.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, la SARL TENDANCE a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, il n’est pas contestable que la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI était bien munie d’un tel titre (l’ordonnance de référé en date du 23 novembre 2022 ) régulièrement signifiée à la SARL TENDANCE le 1er décembre 2022 conformément à l’article 503 du code de procédure civile constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SARL TENDANCE à hauteur de 8.493,48 euros.

En outre, il sera rappelé à la SARL TENDANCE que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate (article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution).

Il s’ensuit que la SARL TENDANCE sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution querellée.

Sur la demande de délais de paiement :

L’effet attributif immédiat interdit d’octroyer des délais de paiement sur la somme saisie. Cette demande ne peut donc porter que sur le reliquat, à savoir la somme de 3.393,69 euros.

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la SARL TENDANCE n’allègue ni ne justifie d’une situation financière nécessitant l’octroi de délais de paiement. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

Il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque abus ou d’une faute commis par la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI à l’occasion de la saisie attribution litigieuse, laquelle est régulière et bien fondée. La SARL TENDANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SARL TENDANCE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SARL TENDANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de la SARL TENDANCE recevable ;

Déboute la SARL TENDANCE de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL TENDANCE aux dépens de la procédure ;
Condamne la SARL TENDANCE à payer à la SCI IMMOBILIERE GARIBALDI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10513
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.10513 ?
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