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21/05/2024 | FRANCE | N°23/09739

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/09739


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09739 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UM
AFFAIRE : S.A.R.L. KOOK [Localité 4], Maître [S] [Y] / S.C.I. DULAP


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier



DEMANDERESSE

S.A.R.L. KOOK [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit

siège

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Florence...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09739 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35UM
AFFAIRE : S.A.R.L. KOOK [Localité 4], Maître [S] [Y] / S.C.I. DULAP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. KOOK [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [S] [Y], intervenant volontaire
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. DULAP,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

En vertu d’un bail commercial du 5 février 2020, la SCI DULAP a loué à la SARL KOOK [Localité 4] des locaux aux fins d’exploitation d’un restaurant. L’aménagement des locaux a nécessité la réalisation d’importants travaux.

Le 4 mai 2023 la SCI DULAP a signifié à la SARL KOOK [Localité 4] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le 26 juillet 2023 la SARL KOOK [Localité 4] a assigné la SCI DULAP devant le tribunal de commerce de Marseille.

Selon acte d’huissier en date du 25 septembre 2023 la SARL KOOK [Localité 4] a fait assigner la SCI DULAP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 2 avril 2024, Maître [S] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] est intervenu volontairement à l’instance.

La SARL KOOK [Localité 4] et Maître [Y] ès-qualités se sont référés à leurs écritures par lesquelles ils ont demandé de
- prononcer la nullité de l’acte de conversion signifié le 12 septembre 2023
- ordonner le remboursement de toute somme saisie au titre de la saisie conservatoire
- à titre principal, suspendre l’exigibilité des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] à la SCI DULAP dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille dans la limite de 24 mois
- à titre subsidiaire autoriser la SARL KOOK [Localité 4] à consigner les loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] à la SCI DULAP dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille sur un compte ouvert auprès de la CARPA
- condamner la SCI DULAP à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SCI DULAP s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de
- débouter la SARL KOOK [Localité 4] et son administrateur de leurs demandes
- les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’intervention volontaire de Maître [S] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] n’est pas discutée.

Il résulte des pièces produites que déclarant agir en vertu d’un acte notarié en forme exécutoire dressé par Maître [B] [K] [V], notaire associé à [Localité 5], contenant bail commercial en date du 5 février 2020 la SCI DULAP a fait pratiquer à l’encontre de la SARL KOOK [Localité 4]

- le 21 juin 2023 une saisie conservatoire sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 34.585,81 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.301,82 euros et a été dénoncée à la SARL KOOK [Localité 4] par acte du 28 juin 2023.

- 21 juin 2023 une saisie conservatoire sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres du Crédit Agricole pour paiement de la somme de 34.585,81 euros. La saisie a été infructueuse

- le 29 juin 2023 une saisie conservatoire sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme de 34.585,81 euros. La saisie a été infructueuse

- 29 juin 2023 une saisie conservatoire sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres de lu Crédit Agricole pour paiement de la somme de 34.585,81 euros. La saisie a été infructueuse.

Le 14 août 2023 la SCI DULAP a signifié à la SARL KOOK [Localité 4] un acte de conversion signifié le 7 août 2023 “lequel a converti en mesure d’exécution la saisie conservatoire antérieurement opérée”. En l’absence de contestation avant le 30 août 2023, la SCI DULAP a signifié à la Société Générale un certificat de non contestation le 22 septembre 2023.

Le 12 septembre 2023 la SARL KOOK [Localité 4] s’est vu notifier un acte de conversion de saisie conservatoire de créance, cet acte convertissant en mesure d’exécution la saisie conservatoire antérieurement opérée. C’est cet acte qui est contesté par la SARL KOOK [Localité 4] et Maître [Y] et dont il est demandé la nullité au visa de l’article R. 523-7 du code des procédures civiles d’exécution aux motifs que le procès-verbal ne contient pas l’acte de conversion.

Cet article énonce que le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
1- La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;
2- L'énonciation du titre exécutoire;
3- Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts;
4- Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier”.

Il n’est pas contesté par la SCI DULAP que cet acte était vide et qu’il avait été délivré par erreur à la SARL KOOK [Localité 4]. Sa nullité doit donc être prononcée, laquelle n’a toutefois aucune incidence sur la validité de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2023, régulièrement dénoncée et non contestée ni même sur la conversion de ladite saisie qui n’a pas davantage été contestée dans le délai imparti. La demande tendant à ordonner le remboursement de toute somme saisie au titre de la saisie conservatoire doit donc être déclarée irrecevable.

S’agissant des demandes de la SARL KOOK [Localité 4] tendant à suspendre l’exigibilité des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire dans la limite de 24 mois ou subsidiairement de l’autoriser à consigner sur un compte ouvert auprès de la CARPA les loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire et ce dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille, ces demandes doivent être également déclarées irrecevables, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir juridictionnel d’y faire droit, et ce même si la SARL KOOK [Localité 4] a précisé qu’elle entendait fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge de l’exécution d’accorder des délais au débiteur d’une créance certaine, liquide et exigible ce qui n’est évidemment pas le cas en l’espèce puisque le litige opposant les parties et afférent aux loyers et charges est toujours pendant devant le juge du fond.

Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [S] [Y] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] ;
Annule le procès-verbal de conversion de saisie conservatoire de créance signifié le 12 septembre 2023 à la SARL KOOK [Localité 4] à la requête de la SCI DULAP ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL KOOK [Localité 4] tendant à ordonner le remboursement de toute somme saisie au titre de la saisie conservatoire ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL KOOK [Localité 4] tendant à suspendre l’exigibilité des loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille dans la limite de 24 mois ;
Déclare irrecevable la demande de la SARL KOOK [Localité 4] tendant à consigner les loyers postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL KOOK [Localité 4] dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Marseille sur un compte ouvert auprès de la CARPA ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09739
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.09739 ?
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