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21/05/2024 | FRANCE | N°23/05608

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 21 mai 2024, 23/05608


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/05608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPX
AFFAIRE : [H] [C] / Etablissement Public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (34),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MO

NTPELLIER (avocat plaidant) et Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)


DEFENDERESSE

Etablissement Public ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/05608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPX
AFFAIRE : [H] [C] / Etablissement Public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (34),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant) et Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

DEFENDERESSE

Etablissement Public METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par, Maître Benoît PERRINEAU de la SELARL EARTH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2022, le comptable public a notifié à [H] [C] une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer la somme de 5.793,50 euros.

Selon acte d’huissier en date du 16 mars 2023 [H] [C] a fait assigner l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 17 octobre 2023 [H] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur le litige
- débouter l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille de ses demandes
- annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 28 décembre 2022
- à titre principal, enjoindre à l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille de la décharger totalement de ses demandes
- à titre subsidiaire, enjoindre à l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille de la décharger partiellement
- à titre infiniment subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement
- condamner l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a ainsi soutenu que sa contestation était recevable devant le juge de l’exécution sur le fondement des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales, L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales mais également en vertu d’un arrêt du tribunal des conflits daté du 14 juin 2021 selon lequel le juge de l’exécution était bien compétent pour statuer sur sa demande.

Elle a soulevé un moyen d’illégalité externe et a ainsi affirmé que l’avis était irrégulier puisqu’il ne comportait aucune signature et qu’en outre les sommes saisies étaient insaisissables puisqu’elle ne percevait que les aides de la Caisse des Allocations Familiales. Elle a soulevé un moyen d’illégalité interne et a ainsi soutenu que la somme réclamée était parfaitement injustifiée; qu’en effet, elle n’avait jamais reçu les factures l’informant des sommes à payer et, d’autre part, le montant réclamé n’était pas justifié puisque l’air d’accueil ne permettait pas aux résidants de consulter leur consommation d’énergie (les boxes contenant les conteneurs étant fermés et seul le gestionnaire de l’aire y avait accès) ; qu’enfin, elle n’avait pas occupé son emplacement sur l”intégralité de la période réclamée.

L’Etablissement Public Métropole Aix Marseille a demandé oralement, de
- débouter [H] [C] de ses demandes
- condamner [H] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu qu’une saisie administrative à tiers détenteur n’était pas au nombre des décisions administratives devant obligatoirement être signées par leur auteur (Article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration). Il a ajouté que si effectivement les prestations sociales étaient insaisissables ce principe souffrait d’une exception : elles pouvaient être saisies pour le paiement des frais d’hébergement et que tel était le cas en l’espèce. Sur la demande de [H] [C], il a rappelé que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour statuer sur le bien fondé de la créance ni sur son exigibilité mais uniquement sur la régularité formelle de l’acte mais que si par extraordinaire il venait à se prononcer sur ce point, il y avait lieu de débouter [H] [C] de ses demandes, la somme réclamée étant parfaitement justifiée.
Par jugement avant dire droit en date du 23 novembre 2023 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité [H] [C] à justifier de son recours obligatoire préalable.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 24 janvier 2024, [H] [C] a réitéré ses demandes initiales. Elle a ajouté qu’elle était recevable en ses demandes car elle avait satisfait à l’obligation de recours préalable obligatoire puisqu’elle s’était adressée à [P] [Y] de la Métropole d’Aix-Marseille dès la mise en oeuvre des premières saisies à son encontre, soit dès le 21 juillet 2022, et qu’elle avait reçu une réponse datée du 24 novembre 2022.

L’Etablissement Public Métropole Aix Marseille a, par conclusions récapitulatives n°2, soutenu que [H] [C] était irrecevable en ses demandes eu égard à l’absence de recours préalable obligatoire. Il a fait valoir que les pièces produites étaient inopérantes à rapporter cette preuve. Il a donc réitéré ses demandes initiales.

A l’audience du 2 avril 2024, [H] [C] a conclu (conclusions n°3 datées du 3 avril 2024) et a produit deux nouvelles pièces (pièces n°10 et 11).

L’Etablissement Public Métropole Aix Marseille a sollicité que ces conclusions et pièces soient écartées.

MOTIFS

Sur le rejet des conclusions et pièces n°10 et 11 :

La tardiveté de la communication des conclusions et pièces porte atteinte aux droits de la défense. Elles seront en conséquence écartées des débats.

Sur la recevabilité de la contestation de [H] [C] :

Il est constant que le procès-verbal notifié à [H] [C] rappelle les modalités de recours notamment dans l’hypothèse où la contestation porte sur la régularité de l’acte de poursuite. Il est également rappelé que l’administration dont dépend le comptable public qui exerce les poursuites doit être saisie au préalable et ce dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’acte conformément aux dispositions des articles L1617-5-2°, L281 et R281 du livre des procédures fiscales .

[H] [C] était donc tenue préalablement à la saisine du juge de l’exécution (lequel ne peut se prononcer que sur le contenu de la demande préalable adressée à l'administration et qui doit être accompagnée de toutes les justifications utiles, article R281-5 du livre des procédures fiscales) d’adresser son recours à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites et ce dans le délai de 2 mois, soit entre le 28 décembre 2022 et le 28 février 2023. Or, elle n’en justifie pas, les pièces produites étant antérieures à la mesure querellée. [H] [C] encourt ainsi l’irrecevabilité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires :

[H] [C], succombant, supportera la charge des dépens.

[H] [C], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Ecarte des débats les conclusions n°3 de [H] [C] datées du 3 avril 2024 et ses pièces numérotées 10 et 11 ;

Déclare [H] [C] irrecevable en ses demandes ;

Condamne [H] [C] aux dépens ;

Condamne [H] [C] à payer à l’Etablissement Public Métropole Aix Marseille la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/05608
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-21;23.05608 ?
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