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16/05/2024 | FRANCE | N°24/03486

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 24/03486


MINUTE N° : 237/2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03486 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WBQ
AFFAIRE : [V] [C] / [O] [I], [L] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière




DEMANDERESSE

Madame [V] [C]
née le 09 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002732 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’ai

de juridictionnelle de Marseille)

comparante, assistée de Maître Fiona KHEDERLIAN, avocate au barreau de Marseille,



DEFENDEURS

Monsieur [O] ...

MINUTE N° : 237/2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03486 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WBQ
AFFAIRE : [V] [C] / [O] [I], [L] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [V] [C]
née le 09 Août 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-002732 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

comparante, assistée de Maître Fiona KHEDERLIAN, avocate au barreau de Marseille,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparants, représentés par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance du 30 septembre 2021, Madame [V] [C] a fait l’objet d’une décision d’expulsion.
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, elle a fait assigner à comparaître les époux [I] devant le juge de l’exécution de MARSEILLE à fin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
Elle fait valoir que son loyer d’un montant de 727 euros charges comprises est réglé à hauteur de 471 euros par la caisse d’allocations familiales et qu’elle paye le solde, qu’en sus, elle paye l’arriéré de loyer mensuellement à hauteur de 100 euros par mois suivant accord avec le bailleur. Elle soutient qu’elle a à sa charge deux enfants mineurs et qu’elle n’a pas trouvé de solution de relogement que sa dette, au mois de juin 2023 s’élèverait à la somme de 1437,21 euros.
En défense, suivant une note de M. [I], les époux [I] font valoir que Mme [V] [C] et M. [F] [U] ont été condamnés au paiement de la somme de 1 250 euros d’arriérés de loyers pour un décompte arrêté au 10 décembre 2020, que la demanderesse ne règle plus son échéancier depuis le mois de mars 2023. Il s’oppose à toute demande de délai de paiement.
À l’audience du 18 avril 2024, Mme [V] [C] s’est référée à son assignation. Maître PLANTARD pour les défendeurs a fait valoir que le montant de la créance des défendeurs s’élevait à la somme de 20 000 euros. Des pièces sont versées aux débats par ses soins mais pas de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, Mme [V] [C] verse aux débats, à l’appui de sa demande, des pièces justifiants qu’elle a deux enfants à charge et le versement de l’allocation d’aide au logement. Toutefois, elle n’établit pas des démarches entreprises pour se reloger.
Les époux [I], propriétaires personnes physiques produisent un décompte de créance la fixant à la somme de 3 020,55 euros à la date du 1er avril 2024.
Bien que Mme [V] [C] justifie d’une situation sociale délicate, cela apparait insuffisant à aggraver le préjudice du propriétaire, privé de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain compte tenu de l’arriéré de loyers dû.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

En conséquence, il convient de débouter Mme [V] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [V] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [V] [C] de sa demande délais pour quitter les lieux du logement sis [Adresse 2] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

         Le greffier                                                                         Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03486
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.03486 ?
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