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16/05/2024 | FRANCE | N°24/01166

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 24/01166


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01166 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OL2
AFFAIRE : [F] [B] / S.D.C. LE FOCH [Adresse 2]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00790

du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de Marseille


DEFE...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01166 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OL2
AFFAIRE : [F] [B] / S.D.C. LE FOCH [Adresse 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00790 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires LE FOCH sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 810 00 149, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représenté par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du16 novembre 2022, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné M. [F] [B] à payer la somme de 13 199,58 euros au titre d’arriéré de charges de copropriété, outre 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le jugement a été signifié le 9 janvier 2023.

Par acte du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE FOCH a fait délivrer à Monsieur [F] [B], un commandement valant saisie immobilière.

Le 24 novembre 2023, Monsieur [F] [B] a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle aux fins de saisine du juge de l’exécution mobilier à fin de solliciter des délais de paiement.

Par assignation à comparaitre à l’audience d’orientation de juge de l’exécution, datée du 6 décembre 2023, le juge de l’exécution immobilier a été saisi aux fins de constater la créance et d’autoriser le syndicat des copropriétaires LE FOCH à vendre les lots de Monsieur [B].

Par assignation en date du 30 janvier 2024, Monsieur [F] [B] a saisi le juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de solliciter des délais de paiement.

Par conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [F] [B] fait valoir que seul le présent juge de l’exécution est compétent car l’acte de saisie vente immobilière s’il engage la procédure d’exécution, ne constitue pas un acte de saisie de la juridiction compétente. Il ajoute qu’après sa condamnation, il a effectué des versements importants, diminuant le solde de sa dette à la somme de 5 399,84 euros. Il sollicite son règlement échelonné sur une période de 24 mois en indiquant qu’il perçoit le RSA, qu’il est apiculteur, qu’il doit percevoir une subvention pour son activité de 5000 euros, lui permettant de consacrer le montant du RSA au règlement de sa dette.

En défense, conclusions communiquées par RPVA le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE FOCH fait valoir que seul le juge de l’exécution immobilier est compétent car il a été saisi par un commandement de saisie vente immobilier avant toute demande d’aide juridictionnelle et que cet acte a saisi la juridiction. Il sollicite le rejet de la demande de délai au motif que le demandeur ne justifie pas de sa situation personnelle. Il demande que le demandeur soit condamné à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la compétence du juge de l’exécution mobilier:

Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Aux termes de l’article R 321-1 alinéa 1 du code des procédures civile d’exécution prévoient qu’en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.

Ainsi, si la signification d’un commandement de payer valant saisie engage la procedure d’exécution, elle est distincte de l‘engagement de l’instance judiciaire qui ne commence qu’avec l’enrôlement d’une assignation devant le juge de l’exécution.

En l’espèce, il apparait que le 24 novembre 2023, Monsieur [F] [B] a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle aux fins de saisine du juge de l’exécution mobilier à fin de solliciter des délais de paiement, soit avant l’assignation de ce dernier par le syndicat des copropriétaires LE FOCH en date du 6 décembre 2023. L’acte de commandement de payer en date du 3 octobre 2023 du syndicat des copropriétaires de la copropriété LE FOCH n’avait pas saisi le tribunal.

Dans ces conditions, le juge de l’exécution mobilier de MARSEILLE est compétent.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, Monsieur [F] [B] justifie avoir effectué des versements ramenant sa dette initiale d’un montant de 13 199,58 euros à la somme de 5 399,84 euros. Il justifie également percevoir le RSA, dont le montant ne lui permet pas de régler en une échéance le solde de sa dette et poursuivre une activité d’entrepreneur individuelle lui permettant le règlement de sa dette.
Ainsi, compte tenu des diligences de Monsieur [F] [B] à régler sa dette, il peut être qualifié de bonne foi et compte tenu de ses ressources, ainsi que du montant raisonnable de la dette restant à solder, il lui sera accordé un échelonnement de sa dette d’un montant de 5 399,84 euros sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE FOCH succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REÇOIT Monsieur [F] [B] en sa contestation,
SE DECLARE compétent pour connaître de la contestation introduite par Monsieur [F] [B] suivant demande d’aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2023 et assignation en date du 30 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [F] [B] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 224,99 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE FOCH aux dépens de la procédure;
DIT n’y avoir lieu au paiment de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01166
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.01166 ?
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