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16/05/2024 | FRANCE | N°24/00671

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 24/00671


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MC7
AFFAIRE : [N] [D] / [I] [X], [T] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDERESSE

Madame [N] [D] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de Marseille





DEFENDEURS


Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]

et

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Alexandre OG...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MC7
AFFAIRE : [N] [D] / [I] [X], [T] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

Madame [N] [D] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEURS

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 1]

et

Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés près le tribunal d’instance de Marseille a condamné les consorts [D] à régler la somme de 12 722,13 euros à titre d’arriérés de loyers et a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 157,20 euros.
Elle a été signifiée le 22 décembre 2017.
Par acte du 6 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL pour un montant de 33 294,75 euros. Elle a été fructueuse à hauteur de 1 434,12 euros (SBI déduit).
Celle-ci a été dénoncée le 14 décembre 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, [N] [D] a assigné les époux [X] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de solliciter l’annulation de la saisie attribution et sa mainlevée et à titre subsidiaire des délais de paiements.
Par conclusions communiquées par RPVA le 19 mars 2024, [N] [D] fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution doit être frappé de nullité pour vice de forme en raison de l’absence de dénomination correcte des requérants, leur prénom n’étant pas précisé, ni leur genre. Elle avance que l’action des bailleurs est soumise à une prescription de trois qui est acquise et sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée. A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi de délai de paiement car elle se trouve sans emploi et ne perçoit que des aides sociales dont l’aide au retour à l’emploi. Elle ajoute qu’après déduction de ses charges son reste à vivre s’élève à la somme de 125,02 euros par mois. Elle demande la condamnation des créanciers à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 21 mars 2024, les époux [X] font valoir que les requérants à la saisie attribution sont identifiables et que [N] [D] ne justifie d’aucun grief. Ils ajoutent que le titre exécutoire se prescrit pas 10 ans et non 3 et que la prescription extinctive n’est pas acquise. Ils rejettent la demande de délai de paiement en soutenant que la débitrice ne justifie pas de sa situation sociale, qu’elle n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle, que la saisie a été fructueuse à hauteur de 1400 euros, que cette somme n’a jamais été servie à désintéresser les créanciers. Ils demandent sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 

En l’espèce, [N] [D] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la nullité de la signification :

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

Il est de jurisprudence constante que l'erreur dans la désignation d’une personne physique ou morale ne constitue qu'un vice de forme.

C'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l'existence d'un grief, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce grief et l'irrégularité.

Enfin, l'irrégularité de l'acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d'en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.

En l’espèce, outre le fait que les créanciers sont parfaitement identifiable sur l’acte de signification, [N] [D] n’allègue ni ne démontre le moindre grief et ce d’autant qu’elle a été en mesure de contester la mesure d’exécution pratiquée.

Dès lors, [N] [D] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, l’exception de nullité soulevée sera rejetée.

Sur la prescription du titre exécutoire :

Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).

En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il ne fait pas confondre le délai de prescription du titre avec le délai de prescription de l’action en justice.

En l’espèce, l’ordonnance date du 23 novembre 2017 et signifié le 22 décembre 20217, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 22 décembre 2027.

En signifiant une saisie attribution le 19 septembre 2017, les époux [E] ont interrompu la prescription. Un nouveau délai de 10 ans a alors recommencé à courir.

Dès lors, à la date de la saisie attribution, le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide lui permettant de faire pratiquer la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande de délais ;

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour justifier de sa demande, [N] [D] justifie du montant de ses charges et du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

Il en ressort un solde insuffisant à régler sa dette à l’égard des époux [X].

Dans ces conditions, il sera accordé à [N] [D] un échelonnement de sa dette d’un montant 33 294,75 euros, sur une période de 24 mois et ce, à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[N] [D] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[N] [D] tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [X] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉCLARE la contestation de Madame [N] [D] recevable ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [I] [X] et Monsieur [T] [X] entre les mains de la CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL sur les comptes bancaires de Madame [N] [D], selon procès-verbal du 6 décembre 2023 ;

DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

ORDONNE l’octroi de délai de paiement sur une période de 24 mois de la dette d’un montant 33 294,75 euros, en ce compris les intérêts légaux dus en faveur de Madame [I] [X] et Monsieur [T] [X], à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à Madame [I] [X] et Monsieur [T] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00671
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;24.00671 ?
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