MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12989 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFU
AFFAIRE : [C] [J] / Organisme CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (EGYPTE), domicilié et demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de Marseille,
DEFENDERESSE
La Caisse primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de Marseille
NATURE DE LA DECISION :
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des BOUCHES DU RHONE a condamné M. [C] [J] à régler à la CPAM la somme de 77 909,43 euros outre 20 000 euros de pénalités.
Par arrêt du 23 novembre 2018, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé ce jugement.
Le jugement et l’arrêt précité lui ont été signifié le 5 avril 2023 ;
Selon acte d’huissier en date du 22 décembre 2023, M. [C] [J] a fait assigner la CPAM des BOUCHES DU RHONE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue que soit juger que la dette de ce dernier est éteinte, d’ordonner la mainlevée de l’indisponibilité pesant sur son véhicule, ainsi que la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions n°1 communiquées par RPVA le 21 mars 2024, M. [C] [J] fait valoir qu’il a réglé l’intégralité de sa dette pour un montant de 62 935,19 euros mais que la CPAM continue de pratiquer des retenues sur le versement de ses indemnités journalières de travail. Il avance qu’à la suite d’accord transactionnel, la CPAM aurait renoncé aux intérêts dues sur le montant de sa créance et qu’elle ne dispose donc pas de titre exécutoire.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le13 février 2024, la CPAM des BOUCHES DU RHONE fait valoir qu’aucun accord transactionnel n’a été conclu et que le requérant reste lui devoir le montant des intérêts de retard, que mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité a déjà été ordonné, que cette demande se trouve sans objet. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 ;
MOTIFS
Sur l’existence d’une créance exigible :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas donné d’accord quant au règlement des pénalités de retard. Dans le courriel en date du 28 juillet 2023 adressé au requérant, elle lui indique que le solde de sa dette s’élève à la somme de 62 935,19 euros, sans évoquer les intérêts de retard. Or, ceci ne vaut pas renonciation aux intérêts légaux dus. Par ailleurs, aucun accord transactionnel n’est produit, ni demande d’exonération de la majoration de cinq points de ces intérêts légaux.
Dans ces conditions, la CPAM des BOUCHES DU RHONE justifie d’une créance certaine, liquide été exigible.
La mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a déjà été ordonnée.
Dans ces conditions, Monsieur M. [C] [J] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [C] [J], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DÉCLARE la contestation de Monsieur [C] [J] recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions ti de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.
LE GREFFIERLE PRESIDENT