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16/05/2024 | FRANCE | N°23/12279

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/12279


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12279 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GES
AFFAIRE : S.A.S.U. ONIS CONTRÔLES / [B] [J], [T] [U], S.A.S.U. ONIS CONTROLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDERESSE

La société ONIS CONTRÔLES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bloi

s sous le numéro 88 171 543, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12279 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GES
AFFAIRE : S.A.S.U. ONIS CONTRÔLES / [B] [J], [T] [U], S.A.S.U. ONIS CONTROLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

La société ONIS CONTRÔLES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 88 171 543, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de Marseille (avocat postulant) et Me Cyril DELCOMBEL, avocat au barreau de Lyon (avocat plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [B] [J], [T] [U]
né le 23 Décembre 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de Marseille (avocat postulant) et Me Youssra MARZOUQ, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)

La société ONIS CONTRÔLES, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 3000€, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 912 582 863, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de Marseille (avocat postulant) et Me Youssra MARZOUQ, avocat au barreau de Paris (avocat plaidant)

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un jugement en date du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Marseille a :
« (…) enjoint la société ONIS CONTRÔLES SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n°912 582 863 et Monsieur [B] [J] [T] [U] de procéder à la modification de la dénomination de ladite société et plus généralement, de cesser toute utilisation du nom commercial ONIS CONTRÔLES dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 € (cinq-cents euros) par jour de retard à compter du dépassement dudit délai ».
Le tribunal a également condamné conjointement la société ONIS CONTRÔLES SASU et son dirigeant à régler à la société ONIS CONTRÔLES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à la société ONIS CONTRÔLES SASU le 20 juillet 2023 et à M. [B] [U], le 21 septembre 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la société ONIS CONTRÔLES a fait assigner la société ONIS CONTRÔLES SASU à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 73 500 euros, et la condamnation de la société ONIS CONTRÔLES SASU à au paiement de pareille somme, outre de celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 20 mars 2024, la société ONIS CONTRÔLES fait valoir qu’elle se désiste de son action à l’égard de la société ONIS CONTRÔLES SASU, celle-ci ayant été liquidée mais maintient son action contre M. [B] [U] qui a également été condamné. Elle soutient que la défenderesse n’a pas exécuté la décision susvisée et sollicite le règlement de la somme de 73 500 euros à titre d’astreinte pour la période du 6 octobre 2023 au 1er mars 2024, date de la liquidation de la société.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 20 mars 2024, M. [B] [U] fait valoir que la demanderesse est irrecevable à poursuivre la société ONIS CONTRÔLES SASU qui a été dissoute. Il ajoute que sa société n’a jamais débuté son activité pour des raisons liée au décès de sa fille aux Etats Unis et l’obligeant à se rendre sur les lieux en 2022 et 2023. Il indique avoir effectué les formalités nécessaires de dissolution auprès de site INFOGREFFE dès le 5 février 2023, soit avant le jugement le condamnant mais que n’ayant pas suivi la procédure il ne se doutait pas que celle-ci n’était pas achevée. Il ajoute que depuis le jugement précité, la société ONIS CONTRÔLES SASU a relancé le greffe du tribunal de commerce pour régulariser la situation. Il indique que finalement le greffe a finalement publié la dissolution de la société ONIS CONTRÔLE SASU par mention du 29 février 2024 et la radiation de la société au 1er mars 2024 avec une date de dissolution et une date de cessation totale de l’activité au 10 mars 2023 soit à une date antérieure au jugement précité la condamnant. Il sollicite la suppression de l’astreinte, le rejet des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le désistement d’instance:
A la suite de la dissolution et de la radiation de la société ONIS CONTRÔLES SASU, il sera pris acte du désistement d’instance sollicité par la société ONIS CONTRÔLES, demanderesse.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [U] a procédé au dépôt dès le 5 février 2023 d’une formalité de dissolution de la société ONIS CONTRÔLES sur la plateforme INFOGREFFE, que le 2 mai 2023, il a effectué le dépôt d’une formalité de radiation de la société via le formulaire M4 du greffe du Tribunal de Commerce de Marseille affichant une date de cessation d’activité au 10 mars 2023 et qu’il a procédé le 5 mai 2023 à la publication d’une annonce légale de dissolution de la société ONIS CONTRÔLES dans le journal tpbm-presse.com. En outre, il apparait qu’à la date du 6 octobre 2023, seule l’inscription de la dissolution au registre du commerce et des sociétés n’avait pas été faite mais celle-ci relevant du greffe du tribunal de commerce, cette inexécution étant indépendante de la volonté du défendeur, elle doit être qualifiée de cause étrangère.
Dans ces conditions, l’astreinte est supprimée.
Par conséquent, la société ONIS CONTRÔLES sera déboutée de sa demande en liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ONIS CONTRÔLES, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société ONIS CONTRÔLES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [U] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société ONIS CONTRÔLES à l’égard de la société ONIS CONTRÔLES SASU immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 912 582 863 ;
REÇOIT la société ONIS CONTRÔLES en son action à l’égard de Monsieur [B] [U] ;
DÉBOUTE la société ONIS CONTRÔLES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société ONIS CONTRÔLES à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ONIS CONTRÔLES aux dépens de la procédure,
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12279
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.12279 ?
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