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16/05/2024 | FRANCE | N°23/12187

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/12187


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6S
AFFAIRE : S.C.I. SCI SAGH / S.D.C. [Adresse 1]sis [Adresse 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDERESSE

SCI SAGH, SCI, inscrite au registre du commerce et des sociétés deMarseille sous le numéro 499 444 891, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son

représentant légal Monsieur [I] [O], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au bar...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6S
AFFAIRE : S.C.I. SCI SAGH / S.D.C. [Adresse 1]sis [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

SCI SAGH, SCI, inscrite au registre du commerce et des sociétés deMarseille sous le numéro 499 444 891, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [O], domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Anne-Laure ROUSSET, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, SARL inscrite au RCS de Marseille sous le n°073 804 627 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL, à « faire réaliser les travaux inachevés décrits et listés dans le devis du 7 octobre 2021 de la société JUMOBAT et ce dans un délai de 15 jours sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. »
Cette décision a été signifiée le 31 juillet 2023.
Selon acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SCI SAGH a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à comparaître devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à payer à la SCI SAGH la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à exécuter l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 en ce qu’elle l’a condamné à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL à payer à la SCI la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées à l’audience du 21 mars 2024, la SCI SAGH fait valoir que des travaux urgents de reprise de façade, d’un escalier et de réfaction de la toiture devaient être réalisés par le syndic, que celui-ci ne s’étant pas exécuté, elle a décidé de faire réaliser les travaux nécessaires suivant devis de la société JUMOBAT pour un montant de 30 700 euros sans assemblée générale préalable des copropriétaires. Elle avance que lesdits travaux auraient dû débuter dès le mois de septembre 2021 mais que le syndicat de copropriétaires ne s’est exécuté qu’à compter de la signification de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023, qu’une autre entreprise de travaux, YLMAZ CONSTRUCTION, a dû être mandaté car la société JUMOBAT a abandonné le chantier. La SCI SAGH précise qu’elle entend se désister de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte et de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles de l’audience de référé qui a été effectué.
En défense, par conclusions responsives n°2 communiquées à l’audience du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’ordonnance de référé précitée ordonne de réaliser des travaux urgents dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance, qu’à défaut de précision, ce délai doit s’entendre comme un délai de commencement d’exécution, que seuls les travaux urgents étaient concernés, que ceux-ci ont débuté et se sont terminés avant le délai de 15 jours ordonné, que le demandeur devra être débouté de ses demandes à ce titre. Il soutient qu’il a rencontré des difficultés dans la réalisation des travaux constitutives d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du code des procédures d’exécution, ceux-ci devant débuter en pleine période estivale et avec la nécessité de reprendre des malfaçons liées aux travaux réalisés par la société JUMOBAT. Le syndicat des copropriétaires avance que les travaux propres à la gouttière ne sont pas compris dans le devis dont le juge des référés a ordonné l’exécution et qu’il n’était pas tenu d’effectuer les travaux sollicités dans le délai de 15 jours. Concernant la trappe d’accès à la cave, il soutient qu’il a été confronté à des empêchements de réaliser de tels travaux liés au défaut d’accès au lot concerné. Le syndicat des copropriétaires sollicite que la SCI SAGH soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la liquidation de l’astreinte  
Aux termes de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir, ni à indemniser le créancier d’un préjudice.

Il incombe au débiteur d’une obligation de prouver qu’il l’a exécutée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires s’est exécuté partiellement dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023 pour les travaux les plus urgents de reprise de la toiture et de son étanchéité.
Pour le surplus des travaux visés dans le devis de la société JUMOBAT servant de base à la décision de référé, il apparait que le syndicat des copropriétaires a établi un devis dès le 24 juillet 2023, soit avant la signification de l’ordonnance de référé, que la société YLMAZ nouvellement diligentée a constaté des malfaçons dans les travaux réalisés par la société JUMOBAT, nécessitant des reprises non prévus dans le devis initial et ce, en plein mois d’août qui est une période de congé estival rendant plus difficile l’exécution des travaux qui ont été achevé à une date proche du 5 septembre 2023 suivant constat du même jour. Les travaux propres à la gouttière ne sont pas visés dans le devis de la société JUMOBAT, de sorte que le syndicat de copropriétaires n’étaient pas tenus à leur réalisation. Quant à la trappe d’accès à la cave, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriels de Monsieur [N] pour la société YLMAZ que celle-ci est comprise dans un lot privatif et que son accès ne lui a été permis qu’à compter du 12 septembre 2023, que suite à cette permission, un devis a été rapidement établi le 19 septembre 2023.
Dans ces conditions, il apparait que les délais et donc le retard pris dans la réalisation de certains travaux préconisés par le juge des référés dans son ordonnance du 21 juillet 2023 ne relèvent pas du fait du syndicat de copropriété mais proviennent d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la SCI SAGH sera déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte.

Sur le désistement de chefs de demande :

Il sera constaté que la SCI SAGH se désiste de sa demande propre à la fixation d’une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à l’encontre du syndicat des copropriétaires d’avoir à exécuter l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 et à sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au versement de la somme de 1500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dus au titre de la procédure de référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SCI SAGH succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La SCI SAGH tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DÉBOUTE la SCI SAGH de l’intégralité de ses demandes ;

CONSTATE le désistement de la SCI SAGH de sa demande de condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL d’avoir à exécuter l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 et en ce qu’elle l’a condamné à verser la somme de 1500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;

CONDAMNE la SCI SAGH aux dépens ;

CONDAMNE la SCI SAGH à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE COSTABEL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tous autres chefs de demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12187
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.12187 ?
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