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16/05/2024 | FRANCE | N°23/12102

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/12102


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12102 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GW6
AFFAIRE : [I] [J] / S.A.S. EOS FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, cavalier d’entraînement, demeurant et domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Jennifer BONGIORNO,

avocat au barreau de Marseille




DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE (venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartim...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/12102 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GW6
AFFAIRE : [I] [J] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, cavalier d’entraînement, demeurant et domicilié [Adresse 1]

représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

La société EOS FRANCE (venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FONCRED 1, venant lui-même aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE), société par actions simplifiée au capital de 18 300 000€, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance en injonction de payer n°2.97.1280 rendue le 27 juin 1997, le tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE a condamné [I] [J] à payer à la société COFICA la somme de 11 456,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,95%, outre la somme de 4,04 euros et les dépens.

Cette ordonnance a été signifié le 28 juillet 1997 par remise en mairie.

L’ordonnance en injonction de payer s’est vue apposée la formule exécutoire le 29 septembre 1997.

Le 18 mars 1999, le titre exécutoire a été signifié au domicile de [I] [J].

Suite à différentes cessions de créances, la créance initiale de la société COFICA a été cédée à la société EOS France.

Par acte du 23 octobre 2023, la cession de créance ainsi que le titre exécutoire ont été signifiés à [I] [J] selon acte déposé à l’étude.

Par acte du 6 novembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de [I] [J]. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 9 647,42 euros.

Cette saisie lui a été dénoncée le 8 novembre 2023.

Par acte du 27 novembre 2023, [I] [J] a assigné la société EOS France à fin de contester la saisie attribution pratiquée.

Par conclusions communiquées à l’audience du 21 mars 2024, [I] [J] fait valoir que l’ordonnance en injonction de payer est caduque car la société EOS France n’apporte pas la preuve de sa signification en mairie, ni de l’impossibilité de délivrer cette injonction à personne. Il soutient que la société EOS France ne dispose pas de la qualité à agir ne justifiant pas des actes de cessions successifs. Il ajoute que ces cessions de créances successives constituent une pratique commerciale déloyale sanctionnée par l’inopposabilité des cessions au débiteur cédé, qu’en l’espèce aucune poursuite n’a été diligentée pendant 19 ans révélant ici un abus de saisie, que la lettre simple envoyée au débiteur et la première saisie attribution effectuée en 2011 sans dénonce ne peuvent avoir aucun effet, en l’absence de valeur probante, rendant la saisie attribution du 6 novembre 2023 inopposable au débiteur. A titre subsidiaire, [I] [J] avance que le titre exécutoire est prescrit n’ayant jamais été valablement signifié dans le délai de 10 ans requis. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le montant de Créance réclamé est erroné ne prenant pas en compte le remboursement effectué d’un véhicule volé directement versé par son assurance entre les mains de la société COFICA, ceci rendant la créance non exigible. [I] [J] demande le paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice matériel du fait du blocage de ses comptes et un préjudice moral lié aux conditions de la saisie attribution pratiquée. Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 21 mars 2024, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle dispose de la qualité à agir, que la cession de créance de la société COFICA a été effectuée vers un fond commun de titrisation relevant du code monétaire et financier, que la société EOS FRANCE est désignée en qualité de mandataire recouvreur par ce fond commun, qu’elle a été désignée en tant que telle dans l’acte de cession dont en a été informée le requérant, de sorte qu’elle a donc la qualité pour intervenir en la présente instance. Elle avance que l’ordonnance a bien été signifiée à [I] [J] dans la mesure ou le greffe du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur la décision de justice, que cette apposition serait la preuve que la signification est régulière, qu’elle ne dispose plus des archives de l’étude d’huissier, la signification datant de plus de 25 ans et qu’elle ne peut produire les éléments y afférents de ce fait. Elle ajoute que la signification a été faite en mairie suite à l’absence du débiteur à son domicile au jour de la signification conformément aux dispositions de l’article 653 du code de procédure civile en vigueur en 1997. La société EOS France indique que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisqu’ayant fait l’objet d’une signification le 14 juin 2018 avant l’acquisition du délai de prescription modifié suivant la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2018 et que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour cette signification sont suffisantes. Elle en conclut que la saisie attribution est valable, que son montant est correct, le débiteur ne démontrant pas que le créancier a perçu une somme au titre de l’indemnisation de son véhicule vol. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse, qui n’est pas établie. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute et d’u préjudice. Elle sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la qualité à agir de la société EOS France :
L’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier dispose que : “Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.”
En application des articles L.214-181 et L.214-183 du Code monétaire et financier, il est établi que le fonds commun de titrisation CREDINVEST qui n’a pas la personnalité morale a été représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant.

Conformément aux dispositions de 1'article L.214-172 du code monétaire et financier, la société EOS FRANCE a été mandatée afin de procéder au recouvrement des créances qu’elle a acquis.

Le fonds commun de titrisation n’ayant pas de personnalité morale, les dispositions précitées excluent la nécessité d’avoir à établir un mandat spécial.

Pour répondre aux conclusions du demandeur, il convient de préciser qu’en l’espèce, la société EOS France produit en pièce 13, le contrat de cession du 27 janvier 2009 qui mentionne que le fonds commun de titrisation FONCRED I, est représenté par la société ACOFI GESTION. Cette société est citée dans ledit contrat. La société ACOFI GESTION a par la suite cédé sa créance.

En outre, les dispositions précitées excluent l’application de l’article 1690 ancien du code civil, de sorte que les premières cessions n’avaient pas à être signifiées au débiteur cédé.

A la suite de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’application des dispositions de l’article 1690 du Code civil ont été écartées de la cession de créances.

Il résulte désormais de l’article 1323 alinéa 2 du Code civil que « le transfert de la créance
(…) est opposable aux tiers (à la date de l'acte) ».

L’article 1324 du Code civil ajoute que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà
consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ».

Ainsi, l’opposabilité au débiteur de la cession de créances ne dépend plus d’une signification par acte extrajudiciaire, mais s’opère à présent par une simple notification qui peut intervenir par tout moyen, et notamment, par lettre simple.

Concernant la cession de créance en date du 27 juillet 2023 de la société EUROTITRISATION à la société EOS France, il apparait qu’elle a été signifiée à [I] [J] par acte du 23 octobre 2023 par remise à l’étude. De surcroit, la cession de créance peut être signifiée par le biais de conclusions à l’audience, de sorte que la société EOS France justifie de cette signification par ses dernières écritures.

La cession de créances a ainsi été notifiée au débiteur.

Dans ces conditions, la société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir.

Sur la caducité de l’ordonnance en injonction de payer :

En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.

Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

Selon l’article 656 du code de procédure civile en vigueur avant le décret no2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 27 juin 1997 et signifié le 28 juillet 1997 par remise en mairie, de sorte que la formule exécutoire a été apposée le 29 septembre 1997.

Il ressort des pièces versées aux débats que si le greffe a bien apposé la mention d’une signification faite à mairie sur l’ordonnance en injonction de payer, cette mention n’emporte pas la preuve de la validité de l’acte de signification, le greffe n’étant pas tenu à un contrôle de la légalité de celui-ci mais à une régularité formelle. Ainsi, l’apposition de la mention d’une signification à mairie sur la décision précitée ne permet pas de déduire à elle seule de la validité de l’acte de signification.

Dans le cas d’espèce, l’acte de signification n’étant pas produit au débat, la société EOS France n’apporte pas la preuve d’une signification valablement effectuée, de la justification de l’impossibilité de la signification à personne et des diligences effectuées par l’huissier de justice pour pouvoir délivrer l’acte à personne.

Dans ces conditions, à défaut de tels éléments, l’acte de signification doit être jugé irrégulier.

Par conséquent, cette signification n’ayant pas été valablement réalisée dans le délai de six mois de l’ordonnance en injonction de payer, l’ordonnance doit être jugée non avenue.

Il en résulte que la société EOS France n'a plus la qualité de créancière munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'il doit, dès lors, être ordonné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 novembre 2023.

Les autres moyens développés par [I] [J] deviennent par là sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. 
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Lorsque la saisie-attribution querellée a été pratiquée la société EOS France était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de [I] [J]. Dès lors, la saisie-attribution pratiquée ne peut être jugée abusive de ce seul chef.

[I] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS France succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société EOS France tenue aux dépens, sera condamnée à payer respectivement à [I] [J] une somme, qu’elle paraît équitable d’évaluer à 1500 euros pour chacune au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DÉCLARE Monsieur [I] [J] recevable en sa contestation ;

JUGE non avenu l’ordonnance en injonction de payer n°2.97.1280 rendue le 27 juin 1997 par le tribunal d’instance d’AIX EN PROVENCE ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 à la requête de la société EOS FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [J] entre les mains de la SOCIETE GENERALE AG CENTRALE ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et
intérêts ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [I] [J]  la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12102
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.12102 ?
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