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16/05/2024 | FRANCE | N°23/09485

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/09485


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/09485 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIY
AFFAIRE : S.C.I. JUST RAGUSE / [N] [J]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE





DEMANDERESSE

S.C.I. JUST RAGUSE, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro D343 804 167, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la per

sonne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de Marseille


DEFENDE...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/09485 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIY
AFFAIRE : S.C.I. JUST RAGUSE / [N] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE

DEMANDERESSE

S.C.I. JUST RAGUSE, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro D343 804 167, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de Marseille

DEFENDEUR

Monsieur [N] [J], né le 18 mai 1942 à [Localité 3] (MAROC), retraité, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 24 juin 2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné M. [N] [J] à :
- réaliser les travaux d'étanchéité du mur séparatif conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [H] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamne Monsieur [N] [J] à verser la somme de 2 585 euros à la SCI JUST RAGUSE en remboursement des travaux conservatoires avancés par elle,
- condamne Monsieur [N] [J] à verser à la SCI JUST RAGUSE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise réglés par la SCI JUST RAGUSE d'un montant de 4 361,16 euros et ce sous astreinte journalière de devant commencer à courir un mois après la signification de la décision.

Cette décision a été signifiée le 2 août 2022.
Selon acte en date du 11 septembre 2023, la SCI JUST RAGUSE a fait assigner à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 53 700 euros, et la condamnation de Monsieur [N] [J] au paiement de pareille somme, outre de celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [N] [J] conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation du demandeur à lui régler la somme de de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 21 mars 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que Monsieur [N] [J] a pris les dispositions nécessaires notamment au travers des échanges des conseils respectifs des parties pour qu’une intervention pour travaux ait lieu le 9 janvier 2023 compte tenu notamment de problèmes d’intempéries. La SCI JUST RAGUSE reconnait d’ailleurs dans ses écritures avoir consenti au défendeur quelques semaine supplémentaires.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société HUMIDI-T mandatée pour réaliser les travaux a dû constater son impossibilité à intervenir en raison d’un problème de métrés et de l’insuffisance des mesures préconisées par l’expert eu égard à la réalité du terrain et non pas en raison d’un défaut de paiement par Monsieur [N] [J]. Ce dernier a donc fait appel à la société TBEM et VAMCOM qui lui a préconisé des travaux suivant devis du 20 janvier 2023 qu’il a fait réaliser à compter du mois d’octobre 2023. A ce titre, il ne peut être déduit de la différence du montant des devis dont un de la société HUMIDI-T qui date de l’année 2021, une intention malicieuse du défendeur qui n’est au demeurant pas démontrée.
Ainsi, il ressort des éléments de l’espèce que Monsieur [N] [J] a rencontré des difficultés à compter du 2 décembre 2022 qui ont empêché l’exécution des travaux dans un premier temps et l’a repoussé avec l’accord de la SCI JUST RAGUSE au 9 janvier 2023, qui ne saurait désormais se prévaloir de ce retard.
Au-delà du 20 janvier 2023, date du devis de la société TBEM et VAMCOM, Monsieur [N] [J] ne justifie pas du retard dans la réalisation des travaux jusqu’au commencement des travaux le 10 octobre 2023 suivant facture produite. Il a toutefois exécuté les travaux au-delà de ce qui lui a été demandé et qui répondent aux préconisations de l’expert.
Ainsi, il peut être retenue une période d’inexécution courant du 21 janvier 2023 au 9 octobre 2023, soit 261 jours, interrompue par des échanges entre les conseils des parties les 20 juin et 19 septembre 2023.
Cette période équivaudrait à un montant d’astreinte de 39 150 euros.
Or, il est de jurisprudence constante que le critère raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige doit également être pris en compte (Cass. Civ.2e 20 janvier 2022 n°20-15.261 ; n°19-22.435 ; n°19-23.721).

En l’espèce, il apparait que le montant de l’astreinte de 39 150 euros est totalement disproportionné par rapport au montant des travaux litigieux de l’ordre de 8 448 euros, en prenant en compte que les travaux ont été exécutés de manière conforme et définitive suivant attestation de réception des travaux en date du 24 novembre 2023 et que Monsieur [N] [J] était âgé de 81 ans en 2023 et se trouvait sous le régime de l’invalidité, sans qu’il soit prouvé qu’il se soit inscrit dans ce dossier dans une démarche de résistance à l’exécution desdits travaux sachant que les conseils des parties sont restés en contact jusqu’à leur exécution définitive et que l’inscription sur l’annuaire des médecins est sans lien avec la preuve des facultés physiques et psychiques de celui-ci.
En outre il convient de rappeler que l’astreinte n’a pas vocation à punir le défendeur ni à indemniser le créancier d’un préjudice, qu’aucune demande d’indemnisation n’est présentée par le requérant.
Dans ces conditions, la SCI JUST RAGUSE sera déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI JUST RAGUSE, succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à des frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
REÇOIT la SCI JUST RAGUSE en sa contestation,
DÉBOUTE la SCI JUST RAGUSE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SCI JUST RAGUSE aux dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09485
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.09485 ?
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