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16/05/2024 | FRANCE | N°23/01688

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/01688


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGH
AFFAIRE : [R] [N] épouse [K] / S.C.I. JOUVE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,




DEMANDERESSE

Madame [R] [N] épouse [K], sans emploi, née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de Mars

eille



DEFENDERESSE

SCI JOUVE, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], pris en la personne...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/01688 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BGH
AFFAIRE : [R] [N] épouse [K] / S.C.I. JOUVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

Madame [R] [N] épouse [K], sans emploi, née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

SCI JOUVE, société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de Marseille

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Madame [R] [N] et Monsieur [U] [K] se sont portés cautions solidaires d’un bail commercial conclu entre la SCI JOUVE et la société CHRONO PIZZAS.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le juge des référés près le tribunal judicaire de MARSEILLE a notamment condamné Madame [R] [N] à payer à titre provisionnel à la SCI JOUVE, solidairement avec [U] [K] et la société CHRONO PIZZAS :
- constaté la résiliation du bail commercial ;
- ordonné l'expulsion de la société CRHONO PIZZAS, les deux cautions ;
- condamné solidairement la société CRHONO PIZZAS, les consorts [N] et [K] au paiement de la somme de 38.492, 65 euros selon dette locative du 31 octobre 2022 ;
- condamné la société CHRONO PIZZAS, les consorts [N] et [K] au paiement d'une indemnité à titre provisionnel, à la SCI JOUVE une indemnité d'occupation légale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- autorisé la SCI JOUVE à transporter les meubles et objets dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la société CHRONO PIZZAS, Mme [N] et Monsieur [K] ;
- condamné la société CRHONO PIZZAS, les deux cautions au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de référé a été signifiée le 9 décembre 2022.

Par déclaration d’appel reçue le 14 décembre 2022, Madame [N] et Monsieur [K] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 5 janvier 2023, la société JOUVE a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de la somme totale de 53 170,93 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée le 9 janvier 2023.

Par acte du 8 février 2023, Madame [N] a assigné la SCI JOUVE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE notamment pour que soit ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4.107,61 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
- infirmé l’ordonnance entreprise uniquement à hauteur du montant de provision relative à la dette locative ;
- condamné in solidum Madame [N] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 16.948,13 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022 ;
- dit que Madame [N] et Monsieur [K] ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation ;
- confirmé l’ordonnance en ses autres dispositions et condamné aux dépens.

Par arrêt en rectification d’erreur matérielle du 9 novembre 2023, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné que soit modifié le montant de la dette locative à la somme de 15.446,83 euros au lieu de la somme de 16.948,13 euros.
Suivant jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a prononcé le redressement judiciaire de la société CHRONO PIZZAS.

Les deux arrêts précités ont été signifiés le 1er décembre 2023.

Par conclusions n°4 déposées à l’audience, du 21 mars 2024, Madame [N] fait valoir in lemine litis que l’instance doit être interrompue, les poursuites suspendues contre Madame [N] sont suspendues et que le cours des intérêts légaux, conventionnels et judiciaires doit être arrêté à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CHRONO PIZZAS. Elle soutient qu’à la suite des arrêts du 4 juillet 2023 et du 9 novembre 2023 de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, le montant de la saisie attribution pratiquée doit être cantonnée à la somme de 15.946,83 euros. Madame [N] sollicite la compensation de sa dette avec les créances détenues par la société CHRONO PIZZAS à l’encontre de la société JOUVE pour un montant de 6 290 euros au titre de la créance de dépôt de garantie non restituée par la société JOUVE, de 9 341,66 euros au titre de la créance de remboursement de supplément de loyer versé à la société JOUVE postérieurement la date de résiliation du bail, du montant des intérêts au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes détenues par la SCI JOUVE et excédant celles qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes et avec la somme de 9 480 euros au titre de la créance de travaux de réparation réglés par la société CHRONO PIZZAS et qui incombaient à la société JOUVE. En conséquence, elle demande la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée. A titre subsidiaire, elle requiert que lui soit accordé un différé de paiement de deux ans ou à défaut les plus larges délais de paiement
En défense, par conclusions déposées à l’audience, du 21 mars 2024, in lemine litis, la SCI JOUVE fait valoir qu’en cas d’ouverture de redressement judiciaire, seule l’action en justice est suspendue, qu’il ne s’agit pas de la situation d’espèce puisqu’une ordonnance a déjà été prononcée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective et que la société en sollicite l’exécution par le biais d’une saisie-attribution, exécution qui n’est pas suspendue. Elle ajoute, au visa de l’article L622-28 du code de commerce que les personnes physiques coobligées ne bénéficient pas de la suspension des actes d’exécution a fortiori des jugements exécutoires de plein droit prononcés une année avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective et requiert que l’exception soulevée soit rejetée. A titre subsidiaire, elle soutient la suspension de la saisie attribution jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société CHRONO PIZZAS. La SCI JOUVE soutient que la demande de Madame [N] tendant à la compensation des sommes au titre du dépôt de garantie, du remboursement d’un supplément de loyer et d’une créance de travaux doit être rejetée car cette demande relève du juge du fond. Elle sollicite le cantonnement de la saisie attribution à la somme de 15.946,83 euros. Enfin, elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement. Elle demande la condamnation de la demanderesse à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 21 mars 2024, Madame [N] a soutenu le bénéfice de ses écritures, la SCI JOUVE s’est reportée à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
In lemine litis, sur la demande de suspension des poursuites :
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce :
I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
Aux termes de l’article L. 622-28 alinéa 2 « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »
Aux termes de l’article L 631-14 al 1 du code de commerce : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. »
Aux termes de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En l’espèce, un acte de saisie attribution a été pratiquée le 5 janvier 2023 sur les comptes bancaires de Madame [N] suivant ordonnance de référé en date du 30 novembre 2022 et une procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 29 novembre 2023 au bénéfice de la société CHRONO PIZZAS pour laquelle Madame [N] s’est portée caution.
Or, il ressort des dispositions de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’attribution de la créance saisie n’est pas remise en cause par la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement judiciaire.
Dans ces conditions, la demande de suspension de l’instance en cours sera rejetée.
Sur la saisie-attribution :

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Madame [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur le montant de la saisie-attribution:
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

En l’espèce, Madame [N] ne conteste pas la validité du titre exécutoire mais le décompte de la créance exigée par la défenderesse en indiquant d’une part que cette dernière ne dispose d’un titre exécutoire que pour le montant rectifié par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE suivant arrêts en date des 4 juillet 2023 et 9 novembre 2023, soit pour un montant de 15.446,83 euros outre 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé, soit la somme totale de 15 946,83 euros, ce que ne conteste pas la SCI JOUVE qui en demande le cantonnement à ce montant.

Concernant la demande de compensation, à défaut de reconnaissance par la SCI JOUVE des sommes réclamées par Madame [N], aucune des sommes propres au dépôt de garantie, au remboursement d’un supplément de loyer et d’une créance de travaux ne constitue des créances certaines, liquides et exigibles pouvant être compensées par le juge de l’exécution.

Dans ces conditions, la demande de compensation sera rejetée à ce titre.

Par conséquent, la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2024 sera cantonnée à la somme de 15.446,83 euros.

Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois, la saisie-attribution emportant, selon l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, affectation immédiate des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, ces sommes ne peuvent faire l'objet de délais de paiement.
En l'espèce, la saisie attribution réalisée le 5 janvier 2023 a été fructueuse à hauteur de 1094,30 euros (solde bancaire insaisissable déduit soit 635,70 euros). Cette somme, déjà saisie, ne peut donc faire l'objet de délais de paiement.
La demande de report à deux ans du paiement de sa dette envers formulée par ne peut donc concerner que le solde restant dû après déduction du montant saisi, soit la somme de de 15.946,83 euros – 1094,30 euros, soit 14 852,53 euros.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] justifie avoir deux enfants mineurs à charge, la situation de l’enfant majeur n’est pas justifiée, de leur situation fiscale, non imposable, au titre de l’année 2022, de la perception par son conjoint de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de la fermeture en cours de la société géré par son conjoint.
Dans ces conditions, il apparait que la situation du débiteur justifie un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois, à défaut de justification de la situation du créancier.
Ainsi, il sera accordé à Madame [N] un échelonnement de sa dette d’un montant de 14 852,53 euros, période de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en ce compris les intérêts légaux dus.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [N] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [N] sera condamnée à régler à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

JUGE la contestation de Madame [R] [N] recevable ;

ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2023, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur le compte de Madame [R] [N] à la somme de 15.946,83
euros ;

ORDONNE l’attribution de la somme de 1 094,30 euros à la Société JOUVE ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 5 janvier 2023, entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sur le compte de Madame [R] [N] pour le surplus, soit la somme de 14 852,53 euros ;

ORDONNE l’échelonnement de dette de Madame [R] [N] d’un montant de 14 852,53 euros sur une période de 24 mois, en ce compris les intérêts légaux dus, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la société JOUVE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/01688
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.01688 ?
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