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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00955

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/00955


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-246N
AFFAIRE : S.A.R.L. KOOK RCS [Localité 5] N° 832 000 830 / S.C. HAMMERSON [Localité 5]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,





DEMANDERESSE

KOOK, société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le N° 8

32 000 830 et dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00955 - N° Portalis DBW3-W-B7H-246N
AFFAIRE : S.A.R.L. KOOK RCS [Localité 5] N° 832 000 830 / S.C. HAMMERSON [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDERESSE

KOOK, société à responsabilité limitée au capital de 5000 euros, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le N° 832 000 830 et dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Edouad BAFFERT, avocat au barreau de Marseille

DEFENDERESSE

HAMMERSON [Localité 5], société civile au capital de 37 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 479 145 591 et dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Marie-Laëtitia PIERI, avocat au barreau de Marseille (avocat postulant) et Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bordereau d’inscription judiciaire provisoire de nantissement de fonds de commerce, auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 8 décembre 2022, la société HAMMERSON [Localité 5] s’est constituée un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société KOOK, pour sûreté de la somme de 105.608,99 euros.

Cet acte a été dénoncé à la société KOOK, suivant acte de dénonciation d’inscription de nantissement judiciaire provisoire du 13 décembre 2022.

Par acte du 13 décembre 2022, une saisie-conservatoire a été pratiquée entre les mains de la SOCIETE [Localité 5] DE CREDIT sur les comptes bancaires de la société KOOK qui s’est révélée fructueuse à hauteur d’une somme de 2.343,97 euros.

Cette saisie-conservatoire a été dénoncée à la société KOOK, suivant acte de dénonciation du 15 décembre 2022.

Par acte en date du 23 janvier 2024, la société KOOK a fait assigner la société HAMMERSON [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
A titre principal, ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 15 décembre 2022 à KOOK ;
ORDONNER la mainlevée de l'inscription du nantissement judiciaire provisoire déposée le 7
décembre 2022 et dénoncée le 13 décembre 2022 à KOOK ;
CONSTATER que le décompte des sommes dues établi par HAMMERSON [Localité 5] aux
termes du commandement de payer est imprécis, et en tout état, erroné ;
A titre subsidiaire, CONSTATER que le décompte des sommes dues établi par HAMMERSON [Localité 5] aux termes du commandement de payer est imprécis, et en tout état, erroné ;
ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2022 et dénoncée le 15 décembre 2022 à KOOK sur le compte bancaire détenu dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit ;
ORDONNER la mainlevée de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire de fonds de commerce déposée le 7 décembre 2022 et dénoncées le 13 décembre 2022 à KOOK ;
En tout état, CONDAMNER la société HAMMERSON [Localité 5] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de KOOK;
CONDAMNER la société HAMMERSON [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000
euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par RPVA le 7 février 2024, la société KOOK fait valoir que la société HAMMERSON [Localité 5] a fait pratiquer une mesure conservatoire sans titre exécutoire et sans justifier entrer dans une exception à ce principe tel que l’existence d’un loyer impayé fondé sur un contrat de louage d’immeuble puisque les redevances réclamées sont propres à l’occupation d’un bien du domaine public. Elle soutient que l’acte notarié ne revêt pas la formule exécutoire et ne peut de ce fait être considéré comme un titre exécutoire.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 20 mars 2024, la société HAMMERSON [Localité 5] fait valoir que la convention d’occupation temporaire du domaine public du 28 septembre 2017 a été déposée au rang des minutes du notaire et revêt la formule exécutoire. Elle ajoute que l’avenant à la convention d’origine peut fonder la procédure de saisie destinée au
recouvrement d’une créance née de la convention d’origine dès lors qu’il n’emporte pas novation du contrat initial. Elle indique que la créance est évaluable dans la mesure où la redevance locative est fixé à la convention ainsi que les modalités de détermination de la quote-part des charges, taxes et impôts qui lui sont imputables. La société HAMMERSON [Localité 5] avance que la créance apparait fondée en son principe se basant sur les conventions précitées et qu’il existe un risque dans son recouvrement la société KOOK ne répondant pas à ses demandes de paiement, qu’elle ne produit pas son bilan 2022 et qu’elle reste redevable d’un arriéré locatif de 105 608,99 euros. Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître l’intégralité des faits, moyens et prétentions des parties.

A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

En vertu de l’article L. 512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Aux termes de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution « (…) Seuls constituent des titres exécutoires :
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; (…)».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la convention d’occupation temporaire du Domaine Public du 28 septembre 2017 a été déposée au rang des minutes du notaire et revêt la formule exécutoire. Elle constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Quant à l’avenant à la convention d’origine, il peut fonder la procédure de saisie destinée au recouvrement d’une créance née de la convention d’origine dès lors qu’il n’emporte pas novation du contrat initial, ce qui est le cas en l’espèce, sachant que la constitution du nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de la société KOOK, suivant bordereau d’inscription judiciaire provisoire de nantissement de fonds de commerce, auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Marseille du 8 décembre 2022, n’a été requise que sur le fondement de la convention d’occupation temporaire du 28 septembre 2017. Dans ces conditions, la société HAMMERSON [Localité 5] dispose d’un titre exécutoire lui permettant de prendre des mesures conservatoires sans autorisation préalable du juge de l’exécution.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société HAMMERSON [Localité 5] dispose à l’encontre de la société KOOK une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 105 608,99 € TTC au titre de son arriéré de redevances, charges et accessoires arrêté au 17 novembre 2022, que les éléments de détermination de sa créance sont permis par les éléments de la convention et de son avenant.

L’absence des bilans de la société au titre des années 2020, 2021 et 2022 ne permet pas d’exclure un risque dans le recouvrement de la créance, en l’absence d’élément permettant d’établir le contraire, sachant que si le paiement de redevances a été repris à compter du mois de septembre 2023, cet élément est insuffisant a caractérisé l’absence de risque pour le recouvrement.

Dans ces conditions, la société KOOK sera déboutée de ses demandes de nullité et de mainlevée des mesures conservatoires.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, la société HAMMERSON [Localité 5] a pu justifier d’un titre exécutoire, d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un risque dans son recouvrement.

La société KOOK ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus commis par le créancier poursuivant à l’occasion des mesures d’exécution litigieuses. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société KOOK succombant, il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HAMMERSON [Localité 5] la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société KOOK à lui verser la somme de 1800 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la société KOOK recevable en sa contestation ;

DÉBOUTE la société KOOK de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société KOOK à payer à la société HAMMERSON [Localité 5] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société KOOK aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/00955
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.00955 ?
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