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16/05/2024 | FRANCE | N°23/00448

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 mai 2024, 23/00448


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00448 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24TG
AFFAIRE : [U] [C]/ L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,


DEMANDEUR

Monsieur [U] [C], né le 15 Avril 1962 à BOUKELIFA (ALGERIE), de nationalité française, entrepreneur

individuel exerçant l’activité de maçon sous l’enseigne [8], inscrit sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège soc...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/00448 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24TG
AFFAIRE : [U] [C]/ L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme Farouz BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame Marianne PATENNE,

DEMANDEUR

Monsieur [U] [C], né le 15 Avril 1962 à BOUKELIFA (ALGERIE), de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant l’activité de maçon sous l’enseigne [8], inscrit sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 1]

représenté par Me Caroline DEFORESTA, avocat au barreau d’Aix en Provence, substituée par Me Fall PARAISO

DEFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), organisme de sécurité sociale crée suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2], prise la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par la SELARL RINGLE ROY ET ASSOCIES agissant par Me Sylvie RUEDAT SAMA, avocat au barreau de Marseille, substituée par Me Clara CHABAS

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Déclarant agir en vertu de plusieurs contraintes délivrées par son Directeur, l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait pratiquer le 13 décembre 2022 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [C] ouverts dans les livres du [7] pour paiement des sommes suivantes :
1- Dossier 8535 contrainte du 18/06/2018 pour un montant restant dû de 2 877,12 €,
2- Dossier 1076 – Contrainte du 08/12/2015 dont le solde à payer est de 0 €,
3- Dossier 11316 Contrainte du 20/03/2018 dont le solde à payer s’élève à 0 €,
4- Dossier 16073 Contrainte du 04/12/2018 dont le solde à payer s’élève à 892,00 €,
5- Dossier 29691 Contrainte du 20/07/2016 dont le solde à payer s’élève à 5 180,04
€ (versement direct 3,29 €)
6- Dossier 35453 Contrainte du 12/12/2016 dont le solde à payer s’élève à 4 673,30
(versement direct : 5 944,00 €).
7- Dossier n° 75206 Contrainte du 08/03/2019 dont le solde à payer s’élève à
623,40 €,
8-Dossier 43219 Jugement rendu par le TASS en date du 09/10/2019 Somme due 4 218,98 (versement direct de 2 862,00 €),
9-Dossier 50689 Jugement rendu par le TASS en date du 09/10/2019 Somme due 1 368,92 (versement direct 993,37 €).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [U] [C] par acte signifié le 14 décembre 2022.

Selon acte d’huissier en date du 11 janvier 2023, Monsieur [U] [C] a fait assigner l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
« Débouter l’URSSAF de toutes demandes fins et conclusions.
Dire et juger le commandement du 14 décembre 2022, la saisie attribution du 13 décembre
2023 nuls et de nul effet.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Dire et juger que l’URSSAF indique que les contraintes des 8 décembre 2015 et du 20 mars 2018 n’ont pas lieu d’être.
Dire et juger prescrites les sommes demandées sur le fondement des articles L. 244-9 al 2 et suivants du code de la Sécurité Sociale concernant les contraintes suivantes :
La prescription est acquise pour la somme de 2 877,12 €.
La prescription est acquise pour un montant de 892 €.
La prescription est acquise pour un montant de 5.180,04 €.
La prescription est acquise pour le solde de 4.673,30 €.
La contrainte est prescrite pour le solde de 623,40 €.
Dire et juger que l’URSSAF n’a pas pris en compte toutes les sommes déjà payées selon les
jugements produits pour les contraintes :
- N°8 du 8 mars 2019 (dossier 43219) dont il faut déduire le versement direct de 2 862 euros,
- N°9 du 08 mars 2019 (dossier 50689) pour un solde du de 892 €
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, débouter l’URSSAF de ses demandes qui ne justifie pas dans les contraintes visées par les commandement, saisie, du mode de calcul du montant des cotisations demandées en fonction des taux, tranches de revenus, plafonds, régularisations applicables année après année et concernant la somme totale de 14 245,86 € soit détaillée :
1- Dossier 8535 contrainte du 18/06/2018 pour un montant restant dû de 2 877,12 €.
2- Dossier 1076 – Contrainte du 08/12/2015 dont le solde à payer est de 0 € (sans objet)
3- Dossier 11316 Contrainte du 20/03/2018 dont le solde à payer s’élève à 0 € (sans objet)
4- Dossier 16073 Contrainte du 04/12/2018 dont le solde à payer s’élève à 892,00 €
5- Dossier 29691 Contrainte du 20/07/2016 dont le solde à payer s’élève à 5 180,04 € (versement direct 3,29 €)
6- Dossier 35453 Contrainte du 12/12/2016 dont le solde à payer s’élève à 4 673,30
(versement direct : 5 944,00 €).
7- Dossier n° 75206 Contrainte du 08/03/2019 dont le solde à payer s’élève à
623,40 €.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDAIRE, réduire les sommes demandées,
Faire droit à la demande de Monsieur [C] tendant à obtenir un échéancier de paiement sur
deux ans ;
DANS TOUS LES CAS, débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Condamner l’URSSAF à payer à Monsieur [U] [C] la somme 2.000 euros en application
de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maitre de FORESTA avocat ».

Par conclusions communiquées par RPVA le 21 mars 2024, Monsieur [U] [C] fait valoir que les contraintes du 18/06/2018, 04/12/2018, 20/07/2016, 12/12/2016 sont prescrites, que les contraintes des 08/12/2015, 20/03/2018 sont sans objet car leur solde est nul. Pour les contraintes du 08/03/2019, il soutient que le décompte est erroné. A titre subsidiaire, il sollicite la production d’un décompte détaillé par l’URSSAF. A titrez infiniment subsidiaire, il demande un échelonnement de sa dette sur deux ans en indiquant qu’il a toujours payé ses cotisations pendant plus de 30 ans, que lui et son épouse rencontrent des problèmes de santé. Monsieur [U] [C] requiert que l’URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 14 mars 2024, l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR reconnait la prescription de la contrainte du 08/03/2019 et le solde nul pour celle du 08/12/2015. Pour les autres contraintes, elle rejette l’existence de toute prescription et soutient que les paiements effectués par le requérant ont été pris en compte, de sorte que le décompte est justifié. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 21 mars 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire été mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.

En l’espèce, Monsieur [U] [C] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la validité de la saisie :

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article L111-3 du même code énonce “constituent des titres exécutoires:
6- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement;

Il est constant que les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.

Le juge de l’exécution est juge de la validité de la seule mesure d’exécution et non de la contrainte. Il peut uniquement vérifier que l’acte d’exécution contesté est fondé sur un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible.

En application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Cette suspension de 110 jours du délai de prescription a eu pour effet de reporter la date d'expiration du délai au 21 août 2021.

Aux termes de l'article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être émis dans un délai d'un an à compter de cette date. La fin du délai de prescription a donc été reportée au 21 août 2022. »

Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d’appel de MONTPELLIER a validé le report du délai de prescription au 21 août 2021 puis au 21 août 2022.

En l’espèce, l’URSSAF PACA reconnait la prescription de la contrainte du 9 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros et l’existence d’un solde nul pour les contraintes du 8 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316).

Pour les autres contraintes, il ressort des pièces du dossier que la prescription des autres contraintes n’est pas acquise :
Pour les contraintes du (dossiers 43219 et 50689) : deux jugements du 9 octobre 2019 sont produits, établissant que le délai de prescription de dix ans n’est pas écoulé ; Pour la contrainte du 18 juin 2018 (dossier 8535) : la dossiers 43219 et 50689). Le délai de prescription initiale au 22 juin 2021 doit être prolongé 11 octobre 2022 puisque les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales par les URSSAF ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit 111 jours, puis jusqu’au 30 juin 2022. Or, l’URSSAF a émis un commandement aux fins de saisie vente le 13 juillet 2022, venant interrompre cette prescription. Pour la contrainte du 4 décembre 2018 (dossier 16073) : L’URSSAF produit la signification d’une contrainte en date du 12 décembre 2018 (Dossier n°1076). La fin de prescription initiale était le 12 décembre 2021 prolongée au 2 avril 2023. Or, l’URSSAF peut se prévaloir d’un acte interruptif de prescription réalisé le 13 juillet 2022, la contrainte n’est donc pas prescrite. Pour la contrainte du 20 juillet 2016 (dossier 29691) : L’URSSAF produit la signification d’une contrainte en date du 28 juillet 2016 (Dossier n°29691). L’URSSAF a effectué une saisie attribution le 6 septembre 2019, interrompant la prescription et le requérant a effectué des versements spontanés s’analysant en une reconnaissance de dette qui ont pour effet de repousser le point de départ du délai de prescription pour trois ans. La contrainte du 20 juillet 2016 n’est donc pas prescrite.Pour la contrainte du 12 décembre 2016 (dossier 35453) : L’URSSAF produit la signification d’une contrainte en date du 19 décembre 2016. Un commandement de payer a été délivré le 24 janvier 2017. Le 09 décembre 2019, le débiteur a fait un virement pour solder une partie de sa créance, ce qui a eu pour effet de repousser la date de prescription théorique au 9 décembre 2022. Compte tenu des dispositions précitées, le délai de prescription se terminant au 30 mars 2023, la contrainte n’est donc pas prescrite.

Dans ces conditions, il apparait que les contraintes précitées ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, il n’y a lieu de condamner l’URSSAF PACA à communiquer un décompte nouveau dans la mesure où celle-ci justifie de sa créance et que Monsieur [U] [C] n’apporte aucun élément au soutien de ce qu’il avance.

Par conséquent, Monsieur [U] [C] sera débouté de ses demandes à ce titre et la saisie-attribution sera validée.

Sur la demande de délais de paiement :

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Monsieur [U] [C] ne justifie nullement de sa situation actuelle, seuls un bilan simplifié 2021 rédigé par ses soins, un avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et un avis d’hospitalisation de son épouse du 10 novembre 2023 au 22 janvier 2024 sont produits mais aucune autre pièce actualisée n’est versée, de sorte que sa situation ne peut être appréciée.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [U] [C], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur, [U] [C] tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DÉCLARE la contestation de Monsieur [U] [C] recevable ;

JUGE la contrainte du 9 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros prescrite ;

CONSTATE que les contraintes du 8 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316) sont soldées ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR entre les mains du [7] selon procès-verbal du 13 décembre 2022;

DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à l’URSAFF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEIZE MAI.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/00448
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-16;23.00448 ?
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