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14/05/2024 | FRANCE | N°22/09466

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 14 mai 2024, 22/09466


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024



Enrôlement : N° RG 22/09466 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NVK

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] (Me LUGAGNE DELPON)
C/ S.A.S. SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD (Me CORNET)





DÉBATS : A l'audience Publique du 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 avr

il 2024 puis prorogée au 14 mai 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 22/09466 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NVK

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 3] (Me LUGAGNE DELPON)
C/ S.A.S. SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD (Me CORNET)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. SOLAFIM
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 349 995 399
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son gérant en exercice

représenté par Maître Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A.S. SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 329 072 003
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a été renouvelée en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 3] sise [Adresse 1] par assemblée générale du 5 novembre 2019 et mandat signé le même jour pour trois ans. Elle exerçait déjà cette fonction depuis plusieurs années, sans que le début de son mandat ne soit daté par les parties.

Par assemblée générale du 15 décembre 2020, la copropriété a révoqué pour faute le mandat de la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD et a désigné à sa place la société SOLAFIM.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] estime que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a prélevé indûment la somme de 29.306,80 € sur les comptes de la copropriété les 8 et 17 décembre 2020. Par ailleurs, il invoque diverses fautes de gestion.

*

Suivant exploit du 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOLAFIM, a fait assigner devant le présent tribunal la SAS CABINET LIEUTAUD.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le Code Civil notamment en ses articles 1302, 1991 et 1992,
- Condamner SQUARE HABITAT au paiement :
- de la somme de 29.306,80 € au titre de ses prétendus honoraires prélevés sans autorisation,
- de la somme de 4.277,07 € correspondant aux frais et honoraires prélevés sans justifications,
- de la somme de 27.886,43 € au titre de son préjudice financier tiré de ses fautes de
gestion,
- Dire et juger que ces condamnations seront assorties d'un intérêt de droit à compter de leur
prélèvement indu avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner SQUARE HABITAT au paiement :
- de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter SQUARE HABITAT de toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Lugagne Delpon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD demande au tribunal, sur le fondement des articles 10-1, 18A et 18 VIII de la loi du 10 juillet 1965, l’article 1353 du code civil, de :
- rejeter toutes les demandes à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 34.000 € au titre des honoraires dûs au titre de la résiliation fautive du contrat de mandat pour la période du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remboursement des frais de convocation de l’assemblée générale

L’article 1991 du code civil énonce que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] fait valoir que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a engagé des frais de convocation inutiles pour l’assemblée générale du 5 novembre 2021, cette dernière ayant été annulée pour être convoquée à nouveau par le syndic pour le 21 décembre 2020.

Par courrier du 29 septembre 2020, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a procédé aux formalités de convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale du 5 novembre 2020.

Par courrier du 29 octobre 2020, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a informé les copropriétaires de l’annulation de cette assemblée générale en raison du confinement prononcé la veille, 28 octobre 2020.

Par courrier du 3 novembre 2020, le conseil syndical a écrit à la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD pour lui indiquer qu’il avait pourtant sollicité une assemblée générale par vote par correspondance et que son refus de procéder de la sorte est fautif. Par ce courrier, le conseil syndical a mis en demeure la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de convoquer une assemblée générale dans les plus brefs délais, en visant les dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967.

Par courrier daté du 15 novembre 2020, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale du 21 décembre 2020 par vote par correspondance.

Par courrier du 16 novembre 2020, le président du conseil syndical a informé la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD faire usage des dispositions de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 et procéder à la convocation d’une assemblée générale dématérialisée, exclusivement par vote par correspondance le mardi 15 décembre 2020.

Le manque de communication entre le syndic et le conseil syndical a eu pour effet que l’envoie des deux convocations pour une assemblée générale se sont croisées.

L’assemblée générale s’est finalement tenue le 15 décembre 2020 et a abouti à la révocation du mandat de la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD.

Il convient de constater que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a procédé à une convocation pour l’assemblée générale du 5 novembre 2020 sans prévoir de vote par correspondance, malgré le contexte sanitaire très incertain de l’époque, et la possibilité qui avait été donnée aux copropriétés d’y procéder par visio-conférence ou correspondance par les différentes ordonnances dérogatoires successives.
Par ailleurs, en n’apportant pas de réponse au courrier du président du conseil syndical dans les 8 jours, il a conduit à une double convocation de l’assemblée générale.

Dans ces conditions, il a fait exposer à la copropriété des frais de convocation inutiles pour l’assemblée générale du 21 décembre 2020.
Il résulte de la facture de la société ATHOME du 17 novembre 2020 que les frais d’affranchissement s’élèvent à la somme de 1.451,16 €.
Par ailleurs, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a facturé des frais administratifs supplémentaires à hauteur de 696 € au titre de l’assemblée générale du 21 décembre 2020. Cette dernière n’apporte aucune explication dans ses écritures sur la justification d’une telle facturation.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a fait exposé des frais d’expédition supplémentaires en vue de l’assemblée générale du 21 décembre 2020. La facture de la société ATHOME du 23 novembre 2020 d’un montant de 869,36 € mentionne au titre de son objet “acheminement, affranchissement pour la commande de type mise en demeure du 20 novembre 2020.”
Toutefois, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD ne conteste pas que cette somme a été affectée à l’affranchissement de 167 courriers au titre de l’assemblée générale et non de mises en demeure.

Ces frais ne sont pas justifiés et sont le résultat d’une double faute du syndic de ne pas avoir anticipé la nécessité de procéder à l’assemblée générale du 5 novembre 2020 par correspondance et de ne pas avoir répondu au conseil syndical dans le délai de 8 jours malgré visa de l’article 8 du décret du 17 mars 1967.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD devra payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.451,16 + 696 + 869,36 = 3.016,52 €.

Sur la demande au titre des frais de mise en demeure

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de la loi du 14 décembre 2000 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a facturé la somme de 1.260,56 € au titre de mises en demeure injustifiées car prématurées.
Il indique qu’il s’agissait d’appels de fonds couvrant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, qui n’était pas exigible au 28 octobre 2020.

Or, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD rétorque à raisons que cette période était exigible dès le 1er octobre 2020.

Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que ces mises en demeure n’étaient pas fondées. Par ailleurs, il n’établit pas davantage que ces frais, facturés aux copropriétaires concernés, n’ont pas été payés par eux.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande au titre des fautes de gestion

Le syndicat des copropriétaires fait valoir le fait que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a commis diverses fautes de gestion au cours de son mandat.

- En premier lieu, il invoque le solde débiteur au 1er avril 2020 du compte sinistres 46100500, à hauteur de 10.883,32 € et estime que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a été négligente en ne sollicitant aucune prise en charge de ce sinistre subi par Monsieur [K] par l’assurance de la copropriété.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD indique que le compte sinistres montre qu’au 8 juin 2023 il présentait un solde débiteur de 0 €.

L’extrait de ce compte du 1er avril 2021 au 31 mars 2021 édité le 8 juin 2023 met en évidence ce solde nul.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de son côté n’apporte aucune pièce relative à ce sinistre. Il n’indique pas de quelle nature était ce sinistre, ne permettant pas au tribunal de se convaincre que la copropriété n’a pas été remboursée au titre de ce sinistre. A titre surabondant, il ne démontre pas non plus qu’une telle absence de prise en charge par l’assureur est fautive dans la mesure où il n’est pas démontré que ce sinistre était couvert par la garantie de l’assureur de la copropriété, les conditions particulières et générales de cette garantie n’étant d’ailleurs pas davantage produites.

Le syndicat des copropriétaires est alors défaillant à démontrer la carence de gestion de la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD au sujet de ce sinistre.

Il sera débouté de cette demande.

- En second lieu, le syndicat des copropriétaires évoque le paiement de la somme de 14.596,10 € à la société KONE au titre des factures pour les 1er et 2ème semestre 2015.

Le grand livre du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 montre :
- un crédit le 17 mai 2017 au titre du 1er trimestre 2015 avec la mention doublon, pour un montant de 7.298,05 €,
- un crédit le 23 mai 2017 de 7.298,05 € avec la mention “KONE 2ème trimestre 2015 attente avoir”

Le grand livre du 1er avril 2020 au 8 janvier 2021 montre au 29 juillet 2020 deux crédits de 7.298,05 € avec une mention “doublon” et “attente avoir” au titre du 1er et 2ème trimestre 2015.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD produit l’extrait du compte KONE du 1er avril 2014 au 30 juin 2023. Ce dernier montre un paiement à la société KONE le 20 janvier 2015 de 20.304,30 € au titre du 1er semestre 2015.
Un avoir au bénéfice de la copropriété a été émis le 17 mars 2015 d’un montant de 7.298,05 €. Le 12 mai 2015, la copropriété a payé à la société KONE la somme de 7.298,05 € au titre du 2ème trimestre.

Le grand livre du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 montre de nombreux avoirs KONE le 17 mars d’un montant de 550,76 € et 4.060,86 € sur différents postes d’entretien d’ascenseur, dont le total excède le montant litigieux.

L’ensemble de ces pièces montre que la comptabilité relative à ces charges d’ascenseur est difficilement compréhensible.

Toutefois, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a inscrit au crédit ces sommes dues au titre des avoirs KONE et il n’est pas démontré qu’elle a payé ces sommes à cette société.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice relatif à ces sommes en ne produisant pas davantage de pièces à ce sujet.

Il sera débouté de cette demande.

- S’agissant des facturations des lignes ORANGE à la suite de l’installation des lignes GSM par la société KONE, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a supporté un surcoût de 2.155,20 € pour la période du mois de juin 2020 au mois de février 2021 en l’absence de résiliation à la date utile.

Le procès-verbal d’assemblée générale du 5 novembre 2019 montre que dans sa résolution n°18 adoptée à l’unanimité il a été prévu que la société KONE prenne en charge l’annulation des lignes ORANGE à hauteur de 235 € par entrée et qu’elle a procédé à une remise de 1.586 €.

La lecture du compte KONE ne met pas en évidence un tel avoir. Cependant un avoir de 7.795,50 € a été inscrit en décembre 2019, sans qu’il ne soit possible de savoir à quoi il correspond.

Le syndicat des copropriétaires montre que des prélèvements ont été effectués au bénéfice d’ORANGE le 18 décembre 2020 alors que le nouveau système d’alarme a été installé courant avril 2020 par la société KONE suivant échanges de mails produits.

Le syndic a alors été défaillant en son obligation de résilier le contrat, qui est resté actif après le mois d’avril 2020.

Il engage sa responsabilité à ce titre, sans qu’il ne puisse reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir agi préalablement à l’encontre de la société KONE en répétition de l’indu car les sommes réclamées ne sont pas au titre des frais d’annulation du contrat mais du maintien d’abonnements malgré changement d’opérateur.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a alors commis une faute en ne procédant pas à la résiliation de ces contrats.

Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la somme de 2.155,20 € qu’il réclame, n’établissant que des débits au profit de la société ORANGE à hauteur de 275,28 € suivant relevé de comptes produit au 31 décembre 2020.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD sera alors condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 275,28 € au titre des frais d’abonnement.

- S’agissant des frais payés à la société HUMANIS, le syndicat des copropriétaires indique qu’il ignore à quel titre ces derniers ont été exposés à hauteur de 205,91 €. Il en va de même pour les frais de péage ASF à hauteur de 27,90 €.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD n’apporte aucune explication à ce sujet, de même que pour les frais de péage ASF.

Il convient de la condamner à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires.

Sur la demande de remboursement des honoraires prélevés par la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD

L’article 18 VIII de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 énonce que le contrat de syndic peut être résilié par une partie en cas d'inexécution suffisamment grave de l'autre partie.
Lorsque le syndic est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l'ensemble des copropriétaires, en précisant la ou les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires.
Dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic. La résiliation du contrat prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale.
Lorsqu'au cours de cette assemblée générale le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat.
Lorsque le conseil syndical est à l'initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.
L'assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d'effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Lorsqu'au cours de la même assemblée le syndicat des copropriétaires désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du contrat.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a constaté que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a prélevé au titre des honoraires pour la période à venir du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2021 les sommes de :
- 19.723,24 € le 8 décembre 2020,
- 9.583,56 €, le 17 décembre 2020 après révocation du mandat,
soit un total de 29.306,80 €.

Il en réclame le remboursement, estimant que la révocation de son mandat était dû à des fautes de gestion et à une perte de confiance.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD conteste cette analyse et estime que les honoraires étaient dus pour l’intégralité de la période de son mandat, soit pour la durée de trois ans en l’absence de démonstration de fautes de sa part.

Le contrat signé entre les parties ne contient pas la mention de la durée du mandat. La zone dédiée dans le formulaire n’est pas remplie. Il est fait renvoi par une note de bas de page qui indique qu’en tout état de cause le contrat ne peut être d’une durée supérieure à 3 ans. Il semble que les parties sont d’accord sur cette durée initiale de trois ans.

Le contrat prévoit une rémunération forfaitaire annuelle de 28.333,33 € HT soit 34.000 € TTC, payable d’avance suivant une périodicité mensuelle.

Le contrat ne stipule aucune obligation pour la copropriété d’assumer les honoraires dus pour l’intégralité de la durée du contrat. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation permet au syndic de faire valoir son droit à perception de sa rémunération contractuelle si le motif de révocation n’est pas valable.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir le fait qu’au cours de son activité de syndic la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a manqué à ses devoirs à plusieurs reprises, en :
- faisant une utilisation frauduleuse des fonds du syndicat en utilisant la somme de 45.000 € au bénéfice d’une autre copropriété, les Jardins de la Madeleine, gérée par la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD également, sans aucun lien de droit entre ces deux copropriétés, ce versement ayant pour finalité de permettre à cette copropriété tierce d’honorer ses engagements financiers à l’égard de la société CLIMATECH,
- versant une indemnité de 24.000 € aux gardiens Monsieur et Madame [T], sans accord de la copropriété, en contravention avec les règles de la convention collective applicable,
- n’appelant pas les provisions des fonds de travaux loi ALUR.

Il indique qu’il en est résulté une perte de confiance dans la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD déclare que ces arguments n’ont pas été évoqués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] dans son assignation car ils ne sont pas fondés. Toutefois, la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD n’apporte pas la moindre explication sur ces mouvements de fonds. Par ailleurs, elle ne conteste pas les déclarations du syndicat des copropriétaires qui explique que ces fonds ayant été remboursés, il n’y avait pas lieu de solliciter de condamnation à ce titre.

Ces agissements graves de la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, susceptibles de recevoir des qualifications pénales.
Par ailleurs, il a été vu que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD avait commis d’autres fautes de gestion, avait été négligente dans l’organisation de la dernière assemblée générale de la copropriété et avait engagé des frais inutiles.
La tenue de la comptabilité montre que des points d’ombre resteront sans réponse sur certains points.

L’ensemble de ces éléments justifie la révocation du mandat pour faute de la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD et sans indemnité.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD sera condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 29.306,80 € au titre des honoraires prélevés pour la période du 1er janvier au 4 novembre 2021.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD sera nécessairement déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires pour la période du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] fait valoir un préjudice moral du fait de l’absence de réponse du syndic à ses diverses interrogations.

Il a été démontré que certains points de comptabilité restent énigmatiques et que la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD a failli en nombreuses de ses obligations, commettant des fautes particulièrement graves au bénéfice d’une autre copropriété dont il avait le mandat.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

La SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Lugagne DELPON.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice :
- 3.016,52 € au titre des frais inutiles au titre de l’assemblée générale du 21 décembre 2020,
- 275,28 € au titre des frais d’abonnement ORANGE inutiles,
- 205,91 € au titre des frais HUMANIS,
- 27,90 € au titre des frais ASF,
- 29.306,80 € au titre des honoraires prélevés pour la période du 1er janvier au 4 novembre 2021,

Dit que l’ensemble de ces condamnations produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

Condamne la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de sa demande au titre de la rémunération pour la période du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022,

Condamne la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD aux dépens, distraits au profit de Maître Lugagne DELPON,

Condamne la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/09466
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;22.09466 ?
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