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14/05/2024 | FRANCE | N°22/06381

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 14 mai 2024, 22/06381


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024



Enrôlement : N° RG 22/06381 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ENY

AFFAIRE : M. [D] [J] (Me LAZZARINI)
C/ Me [G], S.A.M.C.V. SMABTP (Me BOUTY-DUPARC), Sté [C] [R] [T], S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Me VERRIER)





DÉBATS : A l'audience Publique du 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date

du délibéré a été fixée au 9 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 22/06381 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ENY

AFFAIRE : M. [D] [J] (Me LAZZARINI)
C/ Me [G], S.A.M.C.V. SMABTP (Me BOUTY-DUPARC), Sté [C] [R] [T], S.A. MIC INSURANCE COMPANY (Me VERRIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 9 avril 2024 puis prorogée au 14 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] [N] [J]
né le 22 novembre 1952 à [Localité 8] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Maître [V] [G]
domicilié [Adresse 4]
en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. MAÇONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD

défaillant

S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en son unité de gestion de [Localité 10] sise [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Société [C] [R] [T]
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

défaillante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux

en sa qualité d’assureur de la Société [T] [C]

ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Delphine VERRIER, avocate au barreau de MARSEILLE

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [J] a confié à la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD des travaux de rénovation et agrandissement de sa maison individuelle sise [Adresse 2] selon devis du 18 octobre 2018.

La SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD était assurée auprès de la société SMABTP.

La SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD a sous-traité à Monsieur [C] [R] [T] les travaux de pose de cloisons, placôplatre, doublage, pose de plafond rampant non démontable et application de peinture.

La réception des travaux est intervenue sans réserve le 13 janvier 2000.

Le 3 juin 2020, Monsieur [D] [J] a constaté des désordres au niveau de la baie vitrée à galandage du séjour.

Par courrier du 16 novembre 2020, Monsieur [D] [J] a notifié à la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD ce désordre, ainsi que des dégradations de joints de carrelage de la terrasse, des fissures et le débordement de la gouttière au dessus de la terrasse.

L’assureur d’habitation de Monsieur [D] [J] a mandaté le cabinet CLE PROVENCE, qui a mené des opérations d’expertise contradictoires. Le rapport a été rédigé le 5 janvier 2021.

Monsieur [D] [J] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 mai 2021 a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 9 février 2022.

*

Suivant exploits du 22 juin 2022, Monsieur [D] [J] a fait assigner devant le présent tribunal Maître [V] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD et la société SMABTP.

Suivant exploits du 17 août 2022, la société SMABTP a appelé en garantie la société [C] [R] [T] et la SA MIC INSURANCE COMPANY.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 janvier 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, Monsieur [D] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou subsidiairement 1103 et suivants du code civil et 1240 du code civil, de :
- constater la créance du concluant à l'égard de la SARL MATRAD à hauteur de 20.100€ TTC,
- condamner solidairement la SMABTP, l'entreprise [T] [C] [R] et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, à verser au concluant la somme de 2.000 €, au titre des travaux de nature à remédier au désordre tenant au blocage du ventail de la baie vitrée, et ce, avec application de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 9 février 2022 ;
- condamner la SMABTP à verser au concluant la somme de 18.100 € TTC, au titre des travaux de nature à remédier aux autres désordres, et ce, avec application de l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 9 février 2022 ;
- condamner solidairement la SMABTP, l'entreprise [T] [C] [R] et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 2.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance;
- ordonner que ces condamnations porteront intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
- condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL MATRAD, l'entreprise [T] [C] [R] et la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont ceux distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI et en ce compris les frais et honoraires d'expertise;
- dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
- A titre principal,
- constater que Monsieur [J] ne démontre pas le caractère décennal des désordres en réclamation,
- constater par ailleurs que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement qui sont exclues des garanties contractuelles prévues au terme de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, ès qualité d'assureur de la société MATRAD ;
- A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [J] relatives aux travaux de reprise des micro-fissures ainsi qu'au préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la [C] [R] [T] et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation à son encontre concernant les désordres liés à la baie vitrée, ainsi que de toute condamnation relative au préjudice de jouissance, aux frais de justice et dépens,
- juger que la SMABTP sera fondée déduire de toute condamnation prononcée à son encontre les franchises contractuelles opposable à savoir :
- 20% du montant du sinistre sans pouvoir être inférieur à 5 franchises statutaires, ni supérieur à 50 franchises statutaires pour toute condamnation relative aux travaux de reprise (franchise doublée)
- 6 franchises statutaires (art 5.1.1 des CP) pour toute condamnation relative au préjudice de jouissance,
- En tout état de cause, condamner Monsieur [J] ou tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à appliquer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
- Rejeter les réclamations formulées à l'encontre de MIC INSURANCE faute de garantie mobilisable au motif de :
- l'absence désordre de nature décennale imputable à son assurée, la société [T] [C];
- la Garantie RC post réception étrangère à la reprise de l'ouvrage;
- caractère non indemnisable du prétendu préjudice de jouissance et l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs,
- faire application, si par extraordinaire la compagnie MIC INSURANCE venait à être condamnée, des plafonds et surtout de la franchise de 3.000 € stipulés dans sa police,
- condamner la SMABTP à payer à la compagnie MIC INSURANCE une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire compris,
- écarter l'exécution provisoire et à défaut, le cas échéant, autoriser MIC INSURANCE à consigner les sommes éventuellement versées par la concluante en exécution de la décision à intervenir.

Régulièrement assigné, par remise à domicile, Maître [V] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD n’a pas constitué avocat.
Il a adressé un courrier au tribunal le 23 juin 2022 pour indiquer que la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2022 et que le délai légal pour déclarer sa créance s’expirait au 27 juillet 2022. Il indique qu’en toute hypothèse, les dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce interdisent toute action en paiement à l’encontre de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD.

Assignée par remise à étude, la société [C] [R] [T] n’a pas constitué avocat.
Le répertoire SIRENE produit montre que Monsieur [C] [R] [T] exerce son activité sous la forme d’une entreprise et non d’une société.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Maître [V] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD

L’article L622-21 du code de commerce énonce que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture.
Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.

En l’espèce, la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 19 mai 2022.

Monsieur [D] [J] a fait assigner cette dernière devant le présent tribunal par assignation postérieure du 22 juin 2022.

Maître [V] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD a fait parvenir un courrier au tribunal mais également au conseil de Monsieur [D] [J] pour faire part de l’irrecevabilité de toute demande à son encontre.

La fixation de la créance est de la compétence exclusive du juge commissaire, sauf en cas de renvoi par ce dernier au tribunal sur les contestations de la créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par ailleurs et à titre surabondant, Monsieur [D] [J] ne démontre pas avoir déclaré sa créance.

La demande de fixation de la créance à l’égard de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société ou l’entreprise [C] [R] [T]

La société SMABTP a fait assigner en garantie la société [C] [R] [T]. Cette dernière a fait l’objet d’une signification à étude et n’a pas constitué avocat.

Le relevé KBIS de cette dernière a été sollicité par le juge de la mise en état et le répertoire SIRENE produit par la SA MIC INSURANCE COMPANY montre que Monsieur [C] [R] [T] exerce son activité à titre d’entrepreneur individuel.

Par message RPVA du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a invité les parties à régulariser la procédure et à préciser si elles entendent agir à l’encontre de Monsieur [C] [R] [T] en personne.

Il convient de constater que Monsieur [D] [J] formule des demandes de condamnation à l’encontre de l’entreprise [C] [R] [T]. Une entreprise n’est pas une entité juridique et il convient de constater que Monsieur [C] [R] [T] n’a jamais été assigné à titre personnel. Les conclusions sollicitant la condamnation de son entreprise en remplacement de la société initialement assignée ne lui ont pas été signifiées.

La société SMABTP réclame pour sa part la garantie de “la [C] [R] [T]”. Cette dénomination ne permet pas de savoir à l’encontre de quelle personne physique ou morale sont formées les demandes. En tout état de cause, cette dernière n’a pas davantage régularisé la procédure en attrayant Monsieur [C] [R] [T].

Les demandes formées à l’encontre de l’entreprise [C] [R] [T] et la [C] [R] [T] seront déclarées irrecevables.

Sur la demande au titre des désordres tenant au blocage du ventail de la baie vitrée

Monsieur [D] [J] réclame la condamnation solidaire de la société SMABTP et de la SA MIC INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ce désordre.

Il convient de constater qu’il ne développe aucun fondement juridique au soutien de ses demandes, se bornant à viser les articles 1792 et suivant et en tant que besoin les articles 1103 et suivant du code civil, outre l’article 1240 du code civil dans son dispositif.

L’expert a constaté que le vantail de droite de la baie vitrée à galandage ne s’efface pas totalement dans son espace de coulissement. La dépose de ce dernier a montré qu’une plaque d’isolant est décollée et empêche le vantail de s’effacer normalement.

Aucune atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité n’est caractérisée par ce désordre, les conséquences de ce désordre n’étant que de nature esthétique. Aucune atteinte aux propriétés de mise hors d’eau et hors d’air n’est montrée.

Le désordre ne peut être qualifié de décennal.

Ce dernier a été notifié par Monsieur [D] [J] à la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD par courrier du 3 juin 2020, dans l’année de la réception. Il relève de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie de bon fonctionnement car il n’est pas démontré que le désordre provienne de la baie vitrée en elle-même car la lecture du rapport d’expertise semble montrer qu’il est dû à un décollement de l’isolant situé à proximité.

La société SMABTP fait valoir qu’elle ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.

La lecture des conditions particulières montre que la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD a souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000. Ce contrat contient une garantie obligatoire, une garantie décennale en cas de sous-traitance, une garantie de bon fonctionnement, une garantie des défauts des éléments d’équipement à vocation professionnelle et une garantie “autres responsabilités”.
Les conditions particulières excluent explicitement la garantie des dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement.

Par ailleurs, le contrat englobe des garanties responsabilité civile mais ces derniers ne concernent pas les dommages extérieurs à l’ouvrage.

La garantie de la société SMABTP pour ce dommage ne sera pas susceptible d’être retenue.

S’agissant de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY, les conditions particulières montrent que Monsieur [C] [R] [T] a souscrit une garantie responsabilité civile et décennale. Les conditions générales disposent que le présent contrat a pour objet de couvrir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par “les articles 1792 et suivants du code civil”.
Aucune exclusion de garantie n’a été stipulée, ni dans les conditions générales ni dans les conditions particulières.
La SA MIC INSURANCE COMPANY devra alors sa garantie au titre de ce désordre.

L’expert a chiffré à 2.000 € TTC le montant des travaux de reprise. Il convient de retenir ce montant et de condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [J] cette somme. Ne s’agissant pas d’une garantie obligatoire, la SA MIC INSURANCE COMPANY pourra opposer plafond et franchise contractuels.

Sur la demande de condamnation de la société SMABTP au titre des autres désordres

Il convient d’aborder désordre par désordre.

En premier lieu, l’expert a constaté l’absence de pente sur la terrasse et l’obstruction partielle des évacuations d’eau qui induisent une rétention d’eau sous le carrelage. La couche sous le carrelage n’est pas drainée et l’eau ne peut pas s’évacuer et remonte par les joints entre les carreaux. Ce désordre n’a aucune conséquence sur la solidité ni l’habitabilité de l’ouvrage. Il induira dans le futur la casse de certains carreaux, avec de seules conséquences esthétiques.

Les garanties décennale, de bon fonctionnement et RC de la société SMABTP ne sont pas susceptibles d’être mobilisées.

Ensuite, l’expert a noté des fissures de l’enduit entre la dalle béton en extension et les murets porteurs, ainsi que sur l’enduit de la façade Sud de la terrasse. Il a indiqué que ces dernières sont de nature esthétique. Aucune des garanties de la SMABTP ne sont susceptibles d’être mobilisées pour un tel désordre esthétique.

Enfin, l’expert évoque le défaut de pente du chéneau et provoque un écoulement parasite au centre, à la jonction de deux éléments consécutifs qui forment le chéneau. Ce désordre n’a aucune conséquence sur la solidité de l’ouvrage et ne porte pas atteinte à sa destination.
Les garanties de la SMABTP ne sont pas susceptibles d’être mobilisées à ce titre.

En conséquence, Monsieur [D] [J] sera débouté de ses demandes au titre de ces désordres.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [D] [J] réclame la condamnation solidaire de la société SMABTP et de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre du préjudice de jouissance issu de ces désordres.

En l’absence de mobilisation des garanties de la société SMABTP et de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des désordres, les demandes fondées sur le préjudice de jouissance seront nécessairement rejetées.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [D] [J] et la SA MIC INSURANCE COMPANY succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.
Monsieur [D] [J] conservera à sa charge 75 % des dépens, la SA MIC INSURANCE COMPANY 25 %.

Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

La SA MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la société SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie de faire obstacle à l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [D] [J] à l’encontre de Maître [V] [G] ès qualité de liquidateur de la SARL MACONNERIE TRADITIONNELLE MATRAD,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l’encontre de l’entreprise [T] [C] [R],

Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 2.000 € TTC au titre du désordre sur la baie à galandage,

Autorise la SA MIC INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise contractuelle,

Déboute Monsieur [D] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SMABTP,

Déboute Monsieur [D] [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

Condamne Monsieur [D] [J] à supporter 75 % des dépens,

Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à supporter 25 % des dépens,

Condamne la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société SMABTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 22/06381
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;22.06381 ?
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