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14/05/2024 | FRANCE | N°21/08862

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a4, 14 mai 2024, 21/08862


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024



Enrôlement : N° RG 21/08862 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGJT

AFFAIRE : M. [B] [S] (Me TROLLIET-MALINCONI)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ; GROUPAMA MÉDITERRANÉE (Me PILLIARD)





DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date

du délibéré a été fixée au 14 mai 2024



PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, V...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024

Enrôlement : N° RG 21/08862 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGJT

AFFAIRE : M. [B] [S] (Me TROLLIET-MALINCONI)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ; GROUPAMA MÉDITERRANÉE (Me PILLIARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [S]
de nationalité Française
domicilié et demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exerice la S.A.S. IMMOBILIÈRE PUJOL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son président en exerice

représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

Caisse de réassurances mutuelles agricoles GROUPAMA MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 379 834 906
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice

représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [S] est propriétaire d’un appartement dans la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Dans le courant du 1er semestre 2017, cet appartement a subi un dégât des eaux.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mandaté le cabinet SAPITECH le 7 juin 2017 en recherche de fuite. Ce dernier a relevé des défauts d’étanchéité du réseau d’eaux usées qui circule sous la dalle du salon de Monsieur [B] [S].

Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné Monsieur [D] [G] pour y procéder, et a débouté Monsieur [B] [S] de sa demande de provision et de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux sous astreinte.

Monsieur [B] [S] a saisi une nouvelle fois le juge des référés, qui par ordonnance du 26 avril 2019 a constaté son désistement d’instance.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 septembre 2019.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait réaliser les travaux sur les canalisations défectueuses courant mai 2020.

Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 4.000 € à titre de provision sur la remise en état de l’appartement, outre 7.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance. La société GROUPAMA MEDITERRANEE a été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ces condamnations.

*

Suivant exploits du 22 septembre 2021, Monsieur [B] [S] a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et son assureur la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1134 et 1147, 1240 du code civil, 3, 9, 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à payer à Monsieur [B] [S] :
- la somme de 17.261,20 € TTC à titre de dommages et intérêts à valoir pour la réparation de son préjudice matériel et la remise en état de son appartement,
- la somme de 66.150 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice locatif et perte de jouissance,
- la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute ou partie des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- dispenser Monsieur [B] [S] de toute participation à la dépense commune que la présente procédure représentera et qui sera répartie entre les autres copropriétaires à l’exclusion de Monsieur [B] [S].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] demande au tribunal de :
- à titre principal :
- débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- dire et juger que la société GROUPAMA MEDITERRANEE n'est pas fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] les exceptions de non-garantie dont elle fait état;
- débouter la société GROUPAMA MEDITERRANEE de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] à lui rembourser « la provision réglée en référé d'un montant de 11.000 € (outre 1.000 € d'article 700) » et à la relever et garantir de « toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance» ;
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4];
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 9.625 € au titre des travaux de réparation des causes des désordres alléguées par Monsieur [B] [S];
- à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, et à lui payer la somme de 9.625 € au titre des travaux de réparation des causes des désordres alléguées par Monsieur [B] [S];
- dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] ne pas assortir le jugement de l'exécution provisoire,
- en tout état de cause, condamner tous succombants à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.000 € en application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure ci ile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2022, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :
- A titre principal,
- ordonner la mise hors de cause de GROUPAMA,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à rembourser à GROUPAMA la provision réglée en référé d’un montant de 11.000 euros (outre 1.000 euros d’article 700).
- à titre subsidiaire,
- limiter toute condamnation de GROUPAMA à hauteur des sommes proposées dans le cadre de l'expertise amiable, soit 6.963,10 € (à déduire de la provision versée en référé de 11.000 €).
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à relever et garantir GROUPAMA de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance,
- à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter les demandes formées par Monsieur [S] ou les réduire aux montant retenus dans les conclusions de Monsieur [G], expert judiciaire, soit :
- 4.000 € pour les travaux réparatoires,
- 5.600 € au titre de la perte de loyer,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [S] au paiement de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2024. Compte tenu de l’indisponibilité du magistrat, les débats ont été rouverts et l’affaire a été plaidée à nouveau à l’audience du 26 mars 2024 devant un autre magistrat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du cabinet SAPITECH du 7 juin 2017 et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] que les arrivées d’eaux souillées subies par Monsieur [B] [S] dans son lot proviennent de multiples défauts d’étanchéité de la canalisation d’évacuation des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales de l’immeuble. Pour l’essentiel, les infiltrations subies par Monsieur [B] [S] proviennent d’un trou à la connexion avec le siphoïde.

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ne conteste pas sa responsabilité, se bornant à discuter les montants d’indemnités réclamés par Monsieur [B] [S].

La responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera retenue.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [B] [S]

- Sur la remise en état du bien

L’expert déclare qu’il convient pour remettre en état l’appartement de Monsieur [B] [S], outre la remise en état du réseau pour mettre fin aux désordres, de a minima :
- déposer et évacuer les plaques de placo restantes sur les murs, outre les prises, interrupteurs du radiateur et de la VMC,
- mettre en place un doublage placo avec isolation en laine de verre identique à l’existant, y compris bandes et joints,
- remise en peinture deux couches sur les murs et plafonds,
- pose de prises et interrupteurs neufs,
- remise en place du radiateur et de la VMC déposés,
- nettoyage.

L’expert évalue à environ une semaine le temps d’exécution des travaux et estime ces derniers à la somme forfaitaire de 4.000 € TTC sans se baser sur un devis.

Monsieur [B] [S] conteste cette évaluation, estimant que le parquet qui a été endommagé par les remontées d’eaux usées doit être remplacé, et qu’il convient également de procéder à une décontamination de l’appartement.

Il produit le devis de la société SPIB du 4 juin 2020, d’un montant de 10.991,20 € TTC, procédant à une réactualisation du même devis établi par la société SPIB le 15 septembre 2017.
Ce devis prévoit les prestations préconisées par l’expert judiciaire, outre la fourniture et pose d’un parquet et la fourniture et pose d’un radiateur en fonte.

Monsieur [B] [S] produit des photographies de la pièce en sous-sol avant et après sinistre. Il convient de constater que l’intégralité de la pièce a été imbibée de moisissure, du sol au plafond. Le parquet n’est plus visible sur les photographies après alors qu’il était en place avant.

Les rapports d’expertise, et notamment le rapport du cabinet POLYEXPERT du 18 novembre 2017, insistent sur le fait que ce sont des eaux souillées qui ont imbibé la pièce sur une dizaine de centimètres de hauteur.
Ce même rapport fait état de dommages du parquet et des plinthes.

La nécessité du remplacement du parquet est évidente et il convient de l’indemniser.

Compte tenu de l’état de la pièce, la demande de remplacement du radiateur paraît également légitime.

La somme de 10.991,20 € TTC sera allouée à Monsieur [B] [S] au titre de la remise en état de son bien.

S’agissant des frais de décontamination, ces derniers ne sont pas invoqués par l’expert judiciaire. Ils n’apparaissent pas nécessaires dans la mesure où l’intégralité des éléments souillés, parquet, placo dans l’intégralité de la pièce, éléments électriques, sont remplacés. Monsieur [B] [S] sera débouté de cette demande.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera alors condamné à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 10.991,20 € TTC au titre de la remise en état de son bien.

- Sur le préjudice locatif

Il est établi par les expertises et par le congé produit par Monsieur [B] [S] que son bien faisait l’objet d’un contrat de bail au moment du sinistre. Les locataires ont donné congé à Monsieur [B] [S] compte tenu des remontées d’eaux usées dans la chambre à coucher et des odeurs consécutives dans l’appartement.

Le rapport d’expertise judiciaire a été l’occasion de confirmer par examen du compteur d’électricité que Monsieur [B] [S] n’habitait pas dans le bien contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires.

L’expert a évalué une perte locative de 20% par mois en déclarant que le reste de l’appartement était habitable.

Toutefois, s’agissant d’un bien donné à bail, il est totalement impossible de proposer à la location un bien dont la chambre à coucher est souillée par des remontées d’eaux usées régulières en fonction de l’utilisation de l’appartement et des orages. Les conditions d’hygiène et les odeurs sont totalement incompatibles avec la location du bien, d’autant à titre surabondant que la pièce sinistrée en sous-sol communique avec le reste de l’appartement par un escalier sans porte.

C’est le montant intégral du loyer qui sera alloué à Monsieur [B] [S] pour la période comprise entre le départ de ses locataires fin juin 2017 et la date de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires, soit la fin du mois de mai 2020. A compter de cette date, il était en mesure techniquement de remettre en état son bien, ne justifiant par aucune pièce d’une impossibilité financière à avancer le coût des travaux plutôt modéré. Il ne peut imputer au syndicat des copropriétaires le préjudice de jouissance postérieur à la date de réalisation des travaux de réfection des canalisations.

Monsieur [B] [S] n’apporte aucune pièce relative à la valeur locative du bien, mais le rapport d’expertise permet de savoir que le loyer des derniers locataires était de 1.350 € par mois.

Le préjudice locatif de Monsieur [B] [S] sera évalué à hauteur de 1.350 € x 35 mois = 47.250 €.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné à payer la somme de 47.250 € au titre du préjudice locatif.

- Sur la résistance abusive

Monsieur [B] [S] fait valoir le fait que selon lui le syndicat des copropriétaires n’a pas reconnu les conclusions du rapport d’expertise SAPITECH et qu’il a vainement contesté le caractère commun des canalisations défectueuses.

Toutefois, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires a usé des voies de droit offertes pour obtenir un rapport d’expertise judiciaire et a entrepris les travaux dans des délais acceptables après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G]

Monsieur [B] [S] ne démontre pas de l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires dans la gestion du sinistre.

Il sera débouté de cette demande.

Sur la garantie de la société GROUPAMA MEDITERRANEE

Il convient de constater que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne conteste pas sa garantie au regard du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [S]. Elle a formulé des offres d’indemnisation dès le rapport du cabinet POLYEXPERT et déclare dans ses écritures ne pas contester le principe de cette indemnisation.

Elle considère par contre que le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [S] ne relève plus des garanties dans la mesure où il est la conséquence selon elle de l’inaction du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pour procéder aux travaux de remplacement des canalisations. Elle fait valoir l’absence de caractère aléatoire de ce préjudice.

Elle invoque la clause des conditions générales du contrat qui stipule que “ne sont pas garantis les dommages qui sont la conséquence inévitable et prévisible des conditions dans lesquelles est exercée la gestion du ou des bâtiments assurés, de nature à faire disparaître le caractère aléatoire du contrat.”

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir que la société GROUPAMA MEDITERRANEE ne produit pas l’exemplaire des conditions particulières signé par lui, de telle sorte qu’elle ne démontre pas que les conditions générales qu’elle verse aux débats ont bien été notifiées à ce dernier et qu’elles lui sont opposables. Toutefois, il se prévaut de ces mêmes conditions générales pour réclamer la condamnation de son assureur à indemniser les frais de reprise des canalisations. Il ne peut ainsi se contredire. Cette argumentation ne sera pas retenue.

S’agissant de la clause d’exclusion invoquée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE dans ses écritures, il convient de constater que cette dernière est très large et ne répond pas à l’exigence de précision imposée à sa validité. Elle est soumise à appréciation et ne peut trouver application en l’état. Elle doit être réputée non écrite.

Au surplus et à titre surabondant, l’absence de réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire classique. La société GROUPAMA MEDITERRANEE ne peut se prévaloir d’une absence d’aléa concernant le préjudice locatif qui a continué à courir pendant cette période.

Dans ces conditions, la société GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas fondée à opposer un défaut de garantie pour le préjudice de jouissance de Monsieur [B] [S]. Il devra sa garantie au syndicat des copropriétaires sur l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [B] [S].

La société GROUPAMA MEDITERRANEE sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu’elle a versées en exécution de l’ordonnance de référé.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] réclame par ailleurs que la société GROUPAMA MEDITERRANEE prenne en charge les frais de réfection des canalisations au titre de la garantie dégât des eaux.
Les conditions particulières stipulent une garantie dégât des eaux avec une extension de garantie pour les canalisations à l’aplomb du bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce.

Toutefois, les conditions générales contiennent :
- une exclusion suivant laquelle ne sont pas pris en charge les frais nécessaires à la réparation du bien à l’origine du dommage, sauf si ces frais sont consécutifs à une recherche de fuite,
- une exclusion pour les frais de dégorgement, de réparation, de remplacement des installations et appareils hydrauliques lorsqu’ils sont à l’origine des dégâts sauf dans le cas de gel de conduites.

Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’indemniser des frais de réparation des canalisations.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPAMA MEDITERRANEE succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens.

Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer la somme de 2.500 € à Monsieur [B] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Il convient de faire droit à cette demande, étant précisé que cette dispense ne concerne que les frais de procédure et non les condamnations au fond prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, que Monsieur [B] [S] devra supporter en qualité de copropriétaire à hauteur de ses tantièmes de la copropriété.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Monsieur [B] [S] :
- 10.991,20 € TTC au titre de la remise en état de son bien,
- 47.250 € au titre du préjudice locatif,

Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande au titre de la résistance abusive,

Condamne la société GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice de l’intégralité des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [B] [S],

Déboute la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de condamnation de la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’indemniser des frais de réparation des canalisations,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice et la société GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Fait droit à la demande d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de Monsieur [B] [S], étant rappelé qu’elle ne s’étend pas aux condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fond du litige,

Dit n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a4
Numéro d'arrêt : 21/08862
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-14;21.08862 ?
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