TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/05475 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XULI
AFFAIRE : Mme [O] [T] épouse [K] (Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.D.C. de l’ensemble immobilier dénommé [8] situé [Adresse 6] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9], demeurant Résidence [8] - [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [8] situé [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
GAN ASSURANCES, SACA
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 mars 2018, Madame [T] a été victime d’une chute en raison d’une bande antidérapante mal scellée dans l’escalier de l’entrée du bâtiment E Résidence « [8] » situé [Adresse 6] dans le [Localité 3] où elle cumule
les qualités de résidente et copropriétaire. Alors que cette dernière sortait de son immeuble, le talon de sa botte s’est accroché à la baguette en fer d’une marche de l’escalier extérieur qui était soulevée et l’a fait choir brutalement.
Par jugement mixte en date du 22 février 2022, votre Tribunal a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [8] responsable des dommages subis par Mme [O] [T] à la suite de l’accident du 26 mars 2018,
- avant dire droit, a ordonné l’expertise médicale de Mme [O] [T] et désigné pour y procéder le Dr [F] [X],
- condamné la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [O] [T] la somme de 2.500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [8] et la société GAN ASSURANCES à payer à Mme [O] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [X], ayant déposé son rapport, Mme [O] [T] épouse [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- assistance tierce personne temporaire2264,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %480 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %465 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %546 €
- Souffrances endurées4500 €
- Préjudice esthétique temporaire1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4840 €
Mme [O] [T] épouse [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise sous réserve d’établir qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assureur,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 26/03/2018 au 26/04/2018
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 27/04/2018 au 27/06/2018
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28/06/2018 au 26/12/2018
- Consolidation au 26/12/2018
- Déficit fonctionnel permanent : 4%
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 1 mois
- Assistance tierce personne temporaire :
2 h par jour du 26/03/2018 au 26/04/2018
3 h par semaine du 27/04/2018 au 27/06/2018
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [O] [T] épouse [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. La victime n’ayant pas à prouver une absence de remboursement par son assureur concernant une garantie facultative.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 90 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [O] [T] épouse [K] s’élève ainsi à la somme suivante :
90 heures x 20 € = 1800 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [O] [T] épouse [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 480 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :546 €
Total1491 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4500 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- assistance tierce personne1800 €
- déficit fonctionnel temporaire1491 €
- souffrances endurées4500 €
- préjudice esthétique temporaire400 €
- déficit fonctionnel permanent4840 €
TOTAL13 631 €
PROVISION A DÉDUIRE2500 €
RESTE DU11 131 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [O] [T] épouse [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement de ce tribunal du 22 février 2022,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [T] épouse [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 13 631 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [O] [T] épouse [K] :
- la somme de 11 131 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum la société GAN Assurances et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] à [Localité 9] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT