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07/05/2024 | FRANCE | N°24/03640

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 07 mai 2024, 24/03640


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03640 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WCJ
AFFAIRE : [V] [M] / S.A. LOGIREM


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie

d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003238 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDERESS...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03640 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WCJ
AFFAIRE : [V] [M] / S.A. LOGIREM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003238 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

S.A. LOGIREM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 25 février 2014 la société LOGIREM a donné à bail à [O] et [V] [R] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 625,10 euros, provision sur charges comprise. Suite au divorce des époux [R], par avenant du 3 mai 2021, le bail d’habitation a été transféré au nom de Madame [V] [M].

Selon ordonnance de référé en date du 14 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à compter du 31 mars 2023
- ordonné l’expulsion de Madame [V] [M]
- condamné Madame [V] [M] à payer à la société LOGIREM à titre provisionnel la somme de 3.245,26 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2023 outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 642,46 euros.

Cette décision a été signifiée le 17 janvier 2024.

Selon acte d’huissier en date du 6 février 2024 la société LOGIREM a fait signifier à Madame [V] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 25 mars 2024 Madame [V] [M] a fait assigner la société LOGIREM à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Elle a exposé sa situation et précisé qu’elle avait fait des demandes de mutation à la société LOGIREM car elle subissait quotidiennement des menaces et nuisances régulières de la part des trafiquants de produits stupéfiants.

A l’audience du 16 avril 2024, elle s’est référée à son acte introductif d’instance.

La société LOGIREM s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter Madame [V] [M] de sa demande et de lui allouer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a souligné que Madame [V] [M] ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre à de tels délais.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de Madame [V] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 42 ans, est divorcée, a 4 enfants à charge âgés de 9 à 15 ans et est actuellement enceinte du 5è enfant. Elle perçoit des prestations sociales et familiales (ASF : 748,97 euros, allocations familiales : 647,81 euros, complément familial : 277,23 euros, RSA : 545,07 euros). Elle bénéficie d’un accompagnement social. Elle ne justifie d’aucune recherche de solution de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge (à l’exception de 3 versements de 300 euros chacun intervenus les 12/12/23, 17/01/24 et 07/02/24) de sorte que sa dette a considérablement augmenté (6.186,69 euros au 31.03.24). Le FSL lui a, par ailleurs, été refusé pour absence de reprise du paiement.
Les efforts insuffisants de Madame [V] [M] pour régulariser sa situation justifient le rejet de sa demande de délais.
Madame [V] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer à la société LOGIREM une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Madame [V] [M] de sa demande ;
Condamne Madame [V] [M] aux dépens ;
Déboute la société LOGIREM de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03640
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.03640 ?
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