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07/05/2024 | FRANCE | N°24/03522

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 07 mai 2024, 24/03522


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMY
AFFAIRE : [U] [D], [R] [B] épouse [D] Résidence / [L] [Z], [O] [G] épouse [Z]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEURS

Monsieur [U] [D]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] (ent. par le [Adresse 2]) - [Localité 1]

représenté par Me

Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003377 du 05/03/2024 accordée p...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VMY
AFFAIRE : [U] [D], [R] [B] épouse [D] Résidence / [L] [Z], [O] [G] épouse [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [U] [D]
né le 18 Novembre 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] (ent. par le [Adresse 2]) - [Localité 1]

représenté par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003377 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [R] [B] épouse [D]
née le 10 Octobre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7] (ent. par le [Adresse 2]) - [Localité 1]

représentée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003378 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Monsieur [L] [Z]
né le 15 Décembre 1961 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [O] [G] épouse [Z]
née le 28 Mai 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2018 [L] et [O] [Z] ont donné à bail à [U] et [R] [D] un appartement à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 7] / [Adresse 2], [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros outre 65 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 février 2023 et que le bail se trouvait résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de [U] et [R] [D]
- condamné [U] et [R] [D] à payer à titre provisionnel à [L] et [O] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 629,45euros à compter du 1er mars 2023
- condamné [U] et [R] [D] à payer à titre provisionnel à [L] et [O] [Z] la somme de 2.748,94 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges
- débouté [U] [D] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension de la clause résolutoire
- condamné [U] et [R] [D] à payer à [L] et [O] [Z] la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 22 décembre 2023 [L] et [O] [Z] ont fait signifier à [U] et [R] [D] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 [U] et [R] [D] ont fait assigner [L] et [O] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [U] et [R] [D] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de suspendre toute mesure d’expulsion. Ils ont exposé leur situation et rappelé qu’ils avaient acquiscé à la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire le 10 janvier 2024 pour ne pas retarder le versement des fonds aux propriétaires.

[L] et [O] [Z] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter [U] et [R] [D] de leur demande et subsidiairement de subordonner les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation et à la justification de l’assurance locative. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que [U] et [R] [D] étaient manifestement dans l’incapacité d’honorer le paiement de l’indemnité d’occupation, qu’ils ne pouvaient loger gratuitement et indéfiniment leurs locataires, qu’il existait un déséquilibre démesuré entre les droits des locataires (qui bénéficiaient de toutes les protections possibles) et leurs droits en qualité de bailleurs et qu’eux-mêmes se trouvaient dans une situation critique. Ils ont ajouté que [U] et [R] [D] n’assuraient pas le logement ce qui constituait une très grave et réelle mise en danger des autres occupants de l’immeuble. Ils ont conclu que [U] et [R] [D] étaient d’une mauvaise foi visible.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

La situation de [U] et [R] [D] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont respectivement âgés de 35 et 28 ans. Ils ont un enfant à charge âgé de 2 ans. [U] [D] est employé polyvalent dans la restauration. Il bénéficie d’un CDI depuis le 1er octobre 2023. Son salaire brut mensuel s’élève à 1750 euros outre une prime de 13e mois. Le couple perçoit la Paje (184,81 euros). La famille bénéficie d’un accompagnement social. Ils justifient avoir déposé une demande de logement social le 25 janvier 2024. Le logement est assuré.Ils justifient de paiements réguliers (600 euros en août et septembre 2023, 1200 euros en novembre 2023). La dette a été apurée le 1er mars 2024 puisqu’une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 5.114,14 euros a été opérée, saisie à laquelle [U] et [R] [D] ont acquiescé.
[L] et [O] [Z], âgés respectivement de 62 et 61 ans, indiquent se trouver dans une situation critique mais n’en justifient aucunement. Ils s’acquittent toutefois de la taxe foncière, des charges de copropriétés afférentes au logement et remboursent un crédit par mensualités 718,59 euros.
Ces éléments et principalement l’apurement de la dette locative et la bonne foi de [U] et [R] [D] justifient qu’il soit fait droit à la demande de délais formée pour leur permettre de se reloger dans des conditions normales, délais qui ne sauraient toutefois excéder 5 mois afin de ne pas porter une atteinte intolérable aux droits de [L] et [O] [Z].
La procédure d’expulsion sera ainsi suspendue. Cette suspension ne sera toutefois pas subordonnée au paiement de l’indemnité d’occupation, seul le juge de l’exécution étant compétent pour apprécier un éventuel manquement. Il convient toutefois de rappeler à [U] et [R] [D] que ce paiement est impératif.
La mesure étant favorable à [U] et [R] [D] ils supporteront la charge des dépens.
[U] et [R] [D], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [L] et [O] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [U] et [R] [D] un délai de 5 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 7] / [Adresse 2], [Adresse 7] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;
Condamne [U] et [R] [D] aux dépens ;
Condamne [U] et [R] [D] à payer à [L] et [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03522
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.03522 ?
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