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07/05/2024 | FRANCE | N°24/02982

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 07 mai 2024, 24/02982


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMM
AFFAIRE : [F] [G] / [Y] [I], [N] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une

aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001766 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDEURS

Mad...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02982 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TMM
AFFAIRE : [F] [G] / [Y] [I], [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001766 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (06),
domiciliée : C/ SASU FONCIA MARSEILLE, [Adresse 7]

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (06),
domicilié : C/ SASU FONCIA MARSEILLE, [Adresse 7]

représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2017 [N]-[T] et [Y] [I] ont donné à bail à [F] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros outre 40 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 31 août 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que les conditions d’acquisition de la caluse résolutoire sont réunies à la date du 29 novembre 2021 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- condamné [F] [G] à payer à titre provisionnel à [N]-[T] et [Y] [I] la somme de 7.023,08 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 13 avril 2023
- autorisé [F] [G] à se libérer de sa dette par 36 mensualités de 195,09 euros par mois
- suspendu les effets de la caluse résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
- dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [F] [G] sera ordonnée et [F] [G] sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 520,21 euros.

Cette décision a été signifiée le 10 octobre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 27 décembre 2023 [N]-[T] et [Y] [I] ont fait signifier à [F] [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 [F] [G] a fait assigner [N]-[T] et [Y] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [F] [G] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a expliqué qu’elle avait fait face en 2021 à de graves soucis familiaux et de santé et qu’elle souffrait en outre d’un important stress post traumatique suite à un accident et que fragilisée, elle n’avait plus été en mesure de faire face au paiement de son loyer.Elle a fait valoir que le logement occupé était indécent et que les désordres rendaient difficiles les conditions de vie. Elle a conclu qu’elle était consciente de l’obligation de quitter le logement mais qu’aujourd’hui son expulsion aurait des conséquences désastreuses sur sa santé.

[N]-[T] et [Y] [I] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de débouter [F] [G] de sa demande et de leur allouer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ils ont rappelé que les démarches entreprises pour se reloger étaient tardives et insuffisantes et qu’à ce jour la dette était abyssale. Ils ont ajouté qu’il devait pouvoir disposer de leur appartement ayant un besoin d’argent impératif.
MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [F] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 55 ans, vit seule, est sans activité professionnelle. Elle perçoit le RSA (534,82 euros) outre une allocation logement d’un montant de 291 euros versée directement au bailleur. Elle bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL depuis le 17 novembre 2022. Elle a déposé une demande de logement social le 3 juillet 2023 et a déposé un dossier DALO en janvier 2024. Elle a été reconnue prioritaire. Le logement loué a été qualifié d’indécent suite à un rapport de visite dans le cadre du plan de lutte contre l’habitat indigne même si les désordres ne rendent pas le local impropre à l’habitation. Elle justifie rencontrer des problèmes de santé. La dette a augmenté pour atteindre 8.795,92 euros au 27/03/24. Elle justifie toutefois de deux versements de 230 euros les 08/11/23 et 27/03/24.
[N]-[T] et [Y] [I] sont respectivement âgés de 51 et 53 ans. Monsieur est ingénieur et Madame enseignante. Ils justifient avoir financé des travaux aux fins d’améliorer les conditions de vie dans le logement occupé. En revanche ils ne justifient aucunement de leur situation matérielle et financière.
Ces éléments justifient d’octroyer à [F] [G] un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
La mesure étant favorable à [F] [G] elle supportera la charge des dépens.
[F] [G], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à [N]-[T] et [Y] [I] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [F] [G] un délai de 5 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 2] et ce à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [F] [G] aux dépens ;
Condamne [F] [G] à payer à [N]-[T] et [Y] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02982
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.02982 ?
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