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07/05/2024 | FRANCE | N°24/02461

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 07 mai 2024, 24/02461


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TGZ
AFFAIRE : [G] [S] / E.P.I.C. ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
né le 15 Février 1978 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au

barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002331 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juri...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02461 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TGZ
AFFAIRE : [G] [S] / E.P.I.C. ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S]
né le 15 Février 1978 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuelle BAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002331 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSE

E.P.I.C. ETABLISSMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018 la SCI ADDEA aux droits de laquelle vient l’établissement public foncier PACA a donné à bail à [G] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 445 euros outre 60 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 11 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- déclaré l’établissement public foncier PACA recevable
- constaté la résiliation du bail à compter du 29 mai 2023
- ordonné l’expulsion de [G] [S]
- condamné [G] [S] à payer à l’établissement public foncier PACA à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 522,67 euros outre la somme de 7.351,72 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 juillet 2023
- condamné [G] [S] à payer à l’établissement public foncier PACA la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Appel a été interjeté.

Selon acte d’huissier en date du 1er février 2024 l’établissement public foncier PACA a fait signifier à [G] [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 27 février 2024 [G] [S] a fait convoquer l’établissement public foncier PACA devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 16 avril 2024, [G] [S] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Il a expliqué qu’il traversait de grosses difficultés financières suite à la suspension de ses droits par la Caisse des Allocations Familiales et un travail aléatoire avec un petit salaire qui lui permettait juste de survivre.

L’établissement public foncier PACA s’est référé à ses conclusions par lesquelles il s’est opposé à la demande soulignant que la demande était infondée et a sollicité l’allocation de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à [G] [S].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [G] [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 46 ans, ne perçoit aucun revenu. Il a déposé une demande de logement social le 19 février 2024. Il ne justifie d’aucun paiement.
Il n’appartient donc pas à l’établissement public foncier PACA de loger gratuitement [G] [S].
La demande formée par [G] [S] sera rejetée.
[G] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[G] [S], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public foncier PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [G] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [G] [S] aux dépens ;
Condamne [G] [S] à payer à l’établissement public foncier PACA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02461
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.02461 ?
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