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07/05/2024 | FRANCE | N°23/11463

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 07 mai 2024, 23/11463


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11463 - N° Portalis DBW3-W-B7H-334E
AFFAIRE : [U] [V] épouse [G], [J] [G] / [P] [D], S.C.P. [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER, S.A. SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMMENT, S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, [O] [E]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEURS

Madame [U] [V] épouse [G]
née le

[Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCI...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11463 - N° Portalis DBW3-W-B7H-334E
AFFAIRE : [U] [V] épouse [G], [J] [G] / [P] [D], S.C.P. [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER, S.A. SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMMENT, S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, [O] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Madame [U] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (13),
domicilié en son Etude [Adresse 10]

représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER,
dont l’Etude est sise [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
venant au droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) inscrite au registre du commerce et de sociétés de Lyon sous le numéro 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 8], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007

représentée par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant) et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9] (Algérie),
domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE (avocat plaidant) et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’un prêt selon acte notarié de Me [E] du 13 novembre 2007 de 660.900 € pour 2 lots de la résidence SYLVERLODGE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait pratiquer le 1er septembre 2023 une saisie-attribution des loyers à l’encontre d’[J] [G] et [U] [V] épouse [G] entre les mains de GEOLIA GESTION. Ce procès-verbal leur a été dénoncé le 7 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date des 19 et 21 septembre 2023 [J] [G] et [U] [V] épouse [G] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Monsieur [O] [E], la S.A.S LCS ET ASSOCIES (anciennement la SCP RAYDAUDO [E] COURANT LESTRONE), Me [P] [D] et la SCP [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 28 mars 2024 [J] [G] et [U] [V] épouse [G] se sont désistés oralement de leur instance.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a accepté ledit désistement et demandé que les dépens soient mis à la charge des époux [G].

Monsieur [O] [E] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES ont accepté le désistement mais ont sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Me [P] [D] et la SCP [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER ont accepté le désistement mais ont sollicité l’allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les notaires ont expliqué qu’ils avaient été assignés devant le juge de l’exécution et avaient été contraints de se défendre ce qui avaient leur avait occasionnés des frais irrépétibles.

Les époux [G] se sont opposés à l’allocation d’une indemnité de ce chef, rappelant que leurs frais étaient couverts par leur assurance professionnelle et qu’ils devaient être appelés dans la cause pour que le jugement rendu leur soit opposable.

MOTIFS

Aux termes des dispositions des article 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le désistement d’instance formé par [J] [G] et [U] [V] épouse [G] sera déclaré parfait.

[J] [G] et [U] [V] épouse [G] seront tenus de supporter les dépens conformément aux dispositions des articles 399 et 696 du code de procédure civile.

[J] [G] et [U] [V] épouse [G] ont fait signifier à Me [P] [D] et la SCP [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER une assignation en contestation d’une saisie-attribution qui n’était aucunement fondée sur l’acte notarié établi par Me [P] [D]. L’équité justifie donc de les condamner à payer une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant de Monsieur [O] [E] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES, aucune demande n’était formée à leur encontre, à l’exception d’une déclaration de jugement commun. L’équité commande donc de ne pas leur allouer d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance d’[J] [G] et [U] [V] épouse [G] et l’instance éteinte;
Condamne [J] [G] et [U] [V] épouse [G] aux dépens ;
Condamne [J] [G] et [U] [V] épouse [G] à payer à Me [P] [D] et la SCP [P] [D] JEAN JACQUES ROUVIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [E] et la S.A.S LCS ET ASSOCIES de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11463
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.11463 ?
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