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30/04/2024 | FRANCE | N°23/05227

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 avril 2024, 23/05227


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/05227 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JMG
Date du Recours : 01 septembre 2022
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA MISSION DONNEE A L'EXPERT
Code recours : 88E

N° de minute : 24/02165
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE


Nous, Hélène MEO, Pr

emière Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du jug...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/05227 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JMG
Date du Recours : 01 septembre 2022
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA MISSION DONNEE A L'EXPERT
Code recours : 88E

N° de minute : 24/02165
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête en date du 01 Septembre 2022, pat laquelle la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 06 juillet 2022 ;

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie précise que cette décision indique à tort dans le corps de la mission confiée au médecin expert ;

“ - dire si à compter du 12 avril 2017, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ;

- dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; »

Attendu qu’au termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il est opportun, compte tenu de l’indemnisation de l’arrêt de travail depuis la date du 12 avril 2017 jusqu’à la date du 08 janvier 2018, que le médecin expert se prononce sur la capacité professionnelle d’[V] [Z] à la date du 09 janvier 2018 ;

Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement du 06 juillet 2022 par la substitution au dispositif des termes :
dire si à compter du 12 avril 2017, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ;
dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; »
par les termes :

dire si à compter du 09 janvier 2018, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ;
dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; »

- DISONS que l’instruction de l’affaire se prousuivra sous la seule référence RG 18/02330 ;

La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.

À MARSEILLE, le 30 Avril 2024

L’agent du greffe La Présidente

Notifiée le:


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 23/05227
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;23.05227 ?
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