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26/04/2024 | FRANCE | N°24/03786

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 26 avril 2024, 24/03786


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQV
AFFAIRE : [D] [P] / S.C.I. LA LIONIENNE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame PICO,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière




DEMANDERESSE

Madame [D] [P]
née le 24 Mars 1967 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne,





DEFENDERESSE

S.C.I. LA LIONIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1

]

représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au Barreau de Marseille,







NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avoca...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YQV
AFFAIRE : [D] [P] / S.C.I. LA LIONIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 26 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PICO,

GREFFIER : Madame NEGRE, Greffière

DEMANDERESSE

Madame [D] [P]
née le 24 Mars 1967 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 4]

comparante en personne,

DEFENDERESSE

S.C.I. LA LIONIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au Barreau de Marseille,

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 03 juin 2016 la SCI LA IONIENNE a donné à bail à Madame [D] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 610 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Selon jugement en date du 11 juin 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 mai 2019 et que le bail se trouve résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de Madame [D] [P], avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois après l’envoi d’un commandement de quitté les lieux
- condamné Madame [D] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros jusqu’à libération effective des lieux
- condamné Madame [D] [P] à payer à la SCI LA IONIENNE la somme de 1 993, 04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- accordé des délais de paiement de 12 mois à Madame [D] [P] pour se libérer de la dette
- condamné Madame [D] [P] à payer à la SCI LA IONIENNE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée, à personne, le 22 juin 2020.
Selon acte d’huissier en date du 24 juin 2020, la SCI LA IONIENNE a fait signifier à Madame [D] [P] un commandement de quitter les lieux. L’acte a été remis à l’étude.
Par courrier en date du 25 septembre 2023, la SCI LA IONIENNE et Madame [D] [P] ont été informé que le Préfet des bouches du Rhône avait autorisé le concours de la force publique pour assister le commissaire de justice dans le reprise du logement à compter du 22 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 02 avril 2024, Madame [D] [P] a fait convoquer la SCI LA IONIENNE devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois). Elle a exposé sa situation.
À l’audience, Madame [D] [P] a indiqué solliciter des délais jusqu’à son relogement. Elle indique faire des démarches pour retrouver un logement sans succès. Elle explique que ses recherches ont été freinées par le bailleur qui ne lui fournissait pas les quittances de loyer. Elle précise qu’elle est au RSA et qu’elle a un enfant à charque qu’elle élève seule. Elle a indiqué avoir eu connaissance de la décision d’expulsion le 25 septembre 2023, jour du courrier de la préfecture octroyant la force publique à compter du 22 avril 2024.

Elle précise avoir soldé sa dette locative et être à jour des paiements du loyer sauf s’agissant du mois d’avril et précise que la CAF ne règle plus le bailleur sans qu’elle ne sache pourquoi.
La SCI LA IONIENNE, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué, à l’audience en se référant à ses conclusions, être formellement opposé à la demande de délais. Elle explique qu’il existe à ce jour une dette locative de 1 072 euros correspondant à un rappel de charges, au loyer du mois d’avril et un arrêt des paiements de la CAF. Elle précise que Madame [D] [P] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et que la dette initiale, telle que relevée dans le jugement d’expulsion, a été effacée. Elle indique que Madame [D] [P] n’est pas de bonne foi. Elle demande la condamnation de Madame [D] [P] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.

MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.

En l’espèce, Madame [D] [P] verse aux débats, à l’appui de sa demande, sa requête ainsi qu’une décision reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement social daté du 10 septembre 2021.
Elle indique avoir comme revenu le RSA et avoir une aide au logement à hauteur de 408 euros, versée directement au bailleur, lui laissant à charge la somme de 242 euros au titre de son loyer. Elle ne verse aucun élément permettant de justifier de ses revenus. Elle précise avoir un enfant à charge qu’elle élève seule sans en justifier.
Elle dit être à jour des paiements du loyer mais n’en justifie pas, tandis que le bailleur fait état d’un arriéré de 1072 euros, sans verser le moindre élément pour justifier cette dette (aucun décompte n’est versé à l’audience). Les difficultés alléguées de paiement avec la CAF ne sont pas justifiées.
Cependant, le paiement du loyer est aléatoire, Madame [D] [P] indiquant à l’audience du 25 avril 2024 ne pas avoir procédé au paiement du loyer du mois d’avril.
S’agissant des démarches pour trouver un logement, Madame [D] [P] ne justifie que d’une démarche réalisée en 2021(dossier [J]). Aucune autre démarche n’est justifiée.
Si Madame [D] [P] indique que la dette locative initiale a été soldée, c’est uniquement grâce a un effacement de celle-ci et non compte tenu d’un effort de paiement de Madame [D] [P] (procédure de surendettement).
La décision d’expulsion date du 11 juin 2020 et a été signifiée à personne le 22 juin 2020, date à partir de laquelle Madame [D] [P] ne peut ignorer son obligation de quitter les lieux. Malgré cette décision, Madame [D] [P] s’est maintenue dans les lieux sans fournir de véritables justificatifs de démarches engagées pour se reloger.
De fait Madame [D] [P] a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux, plus de 3 ans, le commandement de quitter des lieux datant du 24 juin 2020.
En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Madame [D] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE,

Déboute Madame [D] [P] de sa demande délais de paiement ;
Rejette la demande de la SCI LA IONIENNE présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [P] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.

Le greffier Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03786
Date de la décision : 26/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-26;24.03786 ?
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