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18/04/2024 | FRANCE | N°24/00462

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 18 avril 2024, 24/00462


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LCT
AFFAIRE : S.A.R.L. DEXSER / S.A.S. TEA STUDIO


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEXSER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maît

re Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. TEA STUDIO,
dont le siège social est sis [Adres...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LCT
AFFAIRE : S.A.R.L. DEXSER / S.A.S. TEA STUDIO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DEXSER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. TEA STUDIO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution de MARSEILLE a autorisé la société TEA STUDIO a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société DEXSER pour un montant de 97 802,09 euros.

En exécution de ce titre exécutoire et par acte du 17 novembre 2023, la saisie conservatoire a été effectuée entre les mains de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et dénoncée par acte du 24 novembre 2023. Les fonds saisis s’élèvent à la somme de 19 euros.

Par acte du 5 janvier 2024, la société DEXSER a assigné la société TEA STUDIO devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
- PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Juge de l’Exécution près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
- ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée par la Société TEA STUDIO en date du 17 novembre 2023, sur le fondement de l’ordonnance précitée, entre les mains de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse,
- CONDAMNER la Société TEA STUDIO à rembourser à la Société DEXSER la somme de 152.96 € en remboursement des frais de saisie abusive,
- CONDAMNER la Société TEA STUDIO au paiement de la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de la Société DEXSER,
- CONDAMNER la société TEA STUDIO au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions communiquées par RPVA le 13 mars 2024, la société DEXSER fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse est irrecevable et infondée car elle a bien pris une date auprès du greffe, qui ne lui a communiqué que le 4 janvier 2024 une date d’audience pour le 18 janvier 2024, qu’ainsi elle a accompli diligence, qu’elle était tenue par le greffe et que le délai de 15 jours ne s’applique pas dans le cadre de procédure orale. La société DEXSER avance que la créance revendiquée par la société TEA STUDIO n’est pas fondée en son principe, qu’elle l’a contesté devant le tribunal de commerce, que l’affaire est actuellement pendante. Elle soutient que la simple émission de factures ne permet pas de conclure à l’existence d’une créance fondée en son principe puisque celle-ci est contesté sur le principe et le montant. Elle avance que le risque dans le recouvrement n’est pas établi car elle a répondu par l’intermédiaire de son conseil, de manière circonstanciée à la mise en demeure qui lui a été adressée, qu’elle justifie d’une situation financière équilibrée et se trouve en règle de ses obligations fiscales et sociales. Elle précise qu’il ne faut pas confondre le chiffre d’affaires et le résultat et que pour l’exercice 2022, elle se trouve en position bénéficiaire. Elle soutient qu’elle n’a pas à justifier de ses choix de gestion qui ne mettent pas en péril la société. La société DEXSER sollicite la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et le remboursement des frais de saisie au titre de son préjudice matériel. Elle fait valoir à ce titre que cette saisie lui cause un préjudice d’image à l’égard des établissements financiers qui sont également ses partenaires et qui l’interroge sur la raison de cette saisie, que cela affecte la confiance la liant à ceux-ci.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 11mars 2024, la société TEA STUDIO fait valoir que l’assignation date du 22 décembre 2023 mais que la date d’audience ayant été fixée au 18 janvier, un délai de plus de quinze jours a été observé entrainant la caducité de la demande. Elle avance que sa créance est fondée en son principe, que les factures éditées reposent sur des contrats signés et sont étayées par des feuilles de temps, par la validation de la société DEXSER par courriels pour certaines d’entre elles, et par le paiement d’acompte sur ces factures. Elle soutient que la mesure de saisie est justifiée car il existe un risque dans le recouvrement de sa créance, que ceci est établi par une forte baisse du résultat comptable en 2022 et des choix de gestion qui pour elle, manifeste une situation financière difficile. Elle avance que la saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 19 euros. Elle sollicite la condamnation de la société DEXSER au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que l’exécution provisoire n’a pas à s’appliquer pour les condamnations pouvant courir à son encontre, un litige sur le fond étant en cours mais que cette exécution provisoire trouve à s’appliquer pour a demanderesse.

A l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article R121-11, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10.

En vertu de l’article R121-13, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Ainsi, il apparait que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne s’appliquent pas aux instances introduites devant le juge de l’exécution.

Par ailleurs, il ressort du message RPVA du greffe en date du 4 janvier 2024 que la société DEXSER qui a sollicité une date pour le placement de son assignation du 22 décembre 2023 s’est vue attribuer l’audience du 18 janvier 2024. L’enrôlement a été effectué le 11 janvier 2024.

Lors de l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2024 permettant ainsi de respecter le principe du contradictoire, le défendeur étant en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

Dans ces conditions, la demande de la société DEXSER est recevable.

Sur la demande principale

En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

L’article L. 511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.

En vertu de l’article L. 512-1, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.

La société TEA STUDIO dispose d’un titre exécutoire en l’ordonnance du 19 octobre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière dispose d’une créance paraissant fondée en son principe. Le fait que celle-ci soit contestée et fasse l’objet d’une instance au fond actuellement pendante, ne permet d’exclure l’apparence d’une créance telle que sollicitée par les dispositions de l’article L. 511-1 précité.
Toutefois, la société TEA STUDIO échoue à démontrer un risque dans le recouvrement de sa créance. En effet, s’il est fait état de choix de gestion qui semble moins favorable à l’émergence d’un bénéfice plus important, ce choix n’est pas suffisant à établir qu’il existe un risque dans le recouvrement de la créance de la société TEA STUDIO et ce d’autant plus que la société DEXSER justifie être à jour de ses dettes fiscales et sociales au 14 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires de la société DEXSER.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, des frais ont été générés par la saisie d’un montant de 133 euros auprès de la société Générale et 19,96 euros auprès de la caisse d’épargne, soit un total de 152,96 €.

Aussi, la mainlevée de la mesure étant ordonnée, la société TEA STUDIO sera condamnée à verser à la société DEXSER la somme de 152,96 euros au titre de son préjudice matériel.

En outre, la mesure conservatoire a nécessairement causé un trouble dans la relation d’affaires habituelles entretenues par la société DEXSER avec ses établissements financiers, qui se trouvent être partenaire de l’entreprise dans le financement de ses projets par l’octroi notamment de facilités de crédit.

Dans ces conditions, la saisie conservatoire ayant causé un préjudice à la société DEXSER, la société TEA STUDIO sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens :

La société TEA STUDIO succombant, il convient, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de le condamner aux dépens, outre la somme de 152,96 € sur le fondement de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DEXSER, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société TEA STUDIO à lui verser la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,

Juge la société DEXSER recevable en son action ;

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la Société TEA STUDIO le 17 novembre 2023 entre les mains de de la Société Générale et de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse ;

Condamne la Société TEA STUDIO à payer à la société DEXSER la somme de 1000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne la Société TEA STUDIO à payer à la société DEXSER la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société TEA STUDIO aux dépens, en ce compris la somme de 152,96 € au titre des frais de saisie conservatoire sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00462
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;24.00462 ?
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