TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10664 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BKD
AFFAIRE :
S.A.S. PERRIER (Maître Stéphane GALLO)
C/
M. [C] [V] (Maître Olivier DANJOU)
Maître [X] [B] (Maître Thomas D'JOURNO)
Maître [W] [U] (Maître Thomas D'JOURNO)
S.A.R.L. ECO DIAGNOSTIC (Maître Alain DE ANGELIS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
S.A.S. PERRIER
immatriculé au RCS de Marseille 065 802 886
pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 13 Octobre 1977 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [X] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ECO DIAGNOSTIC
immatriculé au RCS de Marseille 800 799 314
pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 octobre 2023, la SAS PERRIER sollicite la rectification d’une erreur matérielle entachant le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal de céans en ce qu’il prévoit dans son dispositif :
«CONDAMNE la SARL ECO DIAGNOSTIC à relever et garantir monsieur [C] [V] à hauteur de 50% de ses condamnations, soit la somme de 9.656,50 € ;
CONDAMNE Maître [W] [U] et Maître [X] [B] à relever et garantir monsieur [C] [V] à hauteur de 20% de ses condamnations, soit la somme de 3.862,20€ »,
alors que dans sa motivation, il prévoit que :
« D’une part, la SARL ECO DIAGNOSTIC est condamnée à relever et garantir la SAS PERRIER à hauteur de 50% de ses condamnations pécuniaires, soit la somme de 9.656,50€ en raison de son erreur sur l’évaluation de la surface de l’appartement ;
D’autre part, les notaires sont condamnés à relever et garantir la SAS PERRIER à hauteur de 20% de ses condamnations pécuniaires, soit la somme de 3.862,20€, en raison du manque de vigilance dans la rédaction de l’acte ».
L’audience a eu lieu le 22 février 2024, et a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des motifs de la décision que le Tribunal a entendu que ce soit la SAS PERRIER qui soit relevée et garantie par la SARL ECO DIAGNOSTIC et non pas monsieur [V].
C’est donc bien par erreur purement matérielle que le Tribunal a prévu que ce soit monsieur [V] qui garantisse la SAS PERRIER dans son dispositif.
Il convient dés lors conformément à l’article 462 du nouveau code de procédure civile de faire droit à la présente demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie comme suit le dispositif du jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille, en y supprimant les phrases suivantes:
«CONDAMNE la SARL ECO DIAGNOSTIC à relever et garantir monsieur [C] [V] à hauteur de 50% de ses condamnations, soit la somme de 9.656,50 € ;
CONDAMNE Maître [W] [U] et Maître [X] [B] à relever et garantir monsieur [C] [V] à hauteur de 20% de ses condamnations, soit la somme de 3.862,20€ »,
et en y ajoutant les phrases suivantes :
«CONDAMNE la SARL ECO DIAGNOSTIC à relever et garantir la SAS PERRIER à hauteur de 50% de ses condamnations, soit la somme de 9.656,50 € ;
CONDAMNE Maître [W] [U] et Maître [X] [B] à relever et garantir la SAS PERRIER à hauteur de 20% de ses condamnations, soit la somme de 3.862,20€ » ;
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
AINSI FAIT ET JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA TROISIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 AVRIL 2024