La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°24/03187

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/03187


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFW
AFFAIRE : [U] [G] épouse [M] / [I] [Y]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [U] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEIL

LE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000959 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseil...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/03187 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFW
AFFAIRE : [U] [G] épouse [M] / [I] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [U] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-000959 du 24/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (83),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat en date 20 juillet 2020, Monsieur [I] [Y] a consenti à Madame [U] [G] épouse [M] un bail portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer de 780 euros charges comprises.

Par ordonnance de référé en date du 15 septembre 2022 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à la date du 29 septembre 2021
- ordonné l’expulsion de Madame [U] [G] épouse [M]
- fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 803.16 euros et condamné Madame [U] [G] épouse [M] au paiement de pareille somme
- condamné Madame [U] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme provisionnelle de 46.99 euros, comptes arrêtés au 6 juin 2022.

Selon acte d’huissier en date du 12 décembre 2022 Monsieur [I] [Y] a fait signifier à Madame [U] [G] épouse [M] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024 Madame [U] [G] épouse [M] a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

À l’audience du 2 avril 2024, Madame [U] [G] épouse [M] a réitéré oralement sa demande et expliqué l’origine de ses difficultés financières (séparation conjugale en 2021). Elle a exposé sa situation actuelle et les démarches entreprises. Elle a souligné qu’un constat d’indécence du logement avait été établi et que les APL avaient été suspendues.

Monsieur [I] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter Madame [U] [G] épouse [M] de sa demande et l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a contesté le fait que Madame [U] [G] épouse [M] vivait seule et souligné que les artisans mandatés pour exécuter les travaux se heurtaient à l’omniprésence du conjoint de Madame [U] [G] épouse [M] et que seuls les travaux d’électricité avaient pu être réalisés.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à Madame [U] [G] épouse [M].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de Madame [U] [G] épouse [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 42 ans, n’exerce aucune activité professionnelle et a 7 enfants à charge âgés de 2 à 21 ans. Elle bénéficie d’un suivi socio-éducatif dans le cadre d’une mesure ASELL, laquelle comprend une aide à la gestion budgétaire. Elle perçoit des allocations familiales et sociales, lesquelles varient entre 2.000 euros et 4.000 euros (sans tenir compte des rappels et retenues). L’allocation logement d’un montant de 758 euros est suspendue depuis septembre 2023. En effet, le logement occupé fait effectivement l’objet d’un certificat de non décence établi suite au diagnostic réalisé le 9 août 2023 par la Caisse des Allocations Familiales (absence de chauffage dans toutes les pièces, défaut d’installation électrique, isolation insuffisante, fuite d’eau, fenêtres qui ne ferment pas). Au 1er février 2024 la dette s’élève donc à la somme de 5.371,27 euros. Il résulte du décompte produit qu’en 2023/2024 Madame [U] [G] épouse [M] a versé les sommes suivantes : 700 euros le 11/05/23, 149 euros le 06/06/23, 170 euros le 01/09/23.

Il est regrettable que la situation de Monsieur [I] [Y] ne soit pas renseignée. Il justifie toutefois avoir effectué des travaux d’électricité en octobre 2023 (VMC) pour un montant de 820 euros et en avril 2024 pour un montant de 1.800 euros.

La situation familiale de Madame [U] [G] épouse [M] justifie qu’elle bénéficie de délais jusqu’au 10 juillet 2024 pour permettre à ses enfants de terminer l’année scolaire.

La mesure étant favorable à Madame [U] [G] épouse [M] elle supportera la charge des dépens.

L’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Accorde à Madame [U] [G] épouse [M] un délai jusqu’au 10 juillet 2024 pour quitter les lieux sis à sis [Adresse 4] ;

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;

Condamne Madame [U] [G] épouse [M] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/03187
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.03187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award