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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02973

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/02973


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TNS
AFFAIRE : [J] [S], [D] [Z] épouse [S] / [F] [U] épouse [K], [E] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEIL

LE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001744 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de M...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TNS
AFFAIRE : [J] [S], [D] [Z] épouse [S] / [F] [U] épouse [K], [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
né le 15 Octobre 1966 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001744 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Madame [D] [Z] épouse [S]
née le 20 Janvier 1966 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001745 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEURS

Madame [F] [U] épouse [K],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [K]
né le 15 Juin 1949 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[E] [K] et [F] [U] épouse [K] ont consenti le 16 mai 2011 à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer de 1.020 euros outre la somme de 99 euros à titre de provision sur charges.

Le 27 novembre 2013 un congé pour reprise a été délivré à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S].

Par jugement réputé contradictoire en date du 03 mai 2023 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
- déclaré le congé pour reprise valable et dit que [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] étaient sans droit ni titre depuis le 1er juin 2014
- ordonné l’expulsion de [J] [S] et [D] [Z] épouse [S]
- condamné solidairement [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] à payer à [E] [K] et [F] [U] épouse [K] la somme de
* 8.799,3 euros au titre de la dette locative, comptes arrêtés au 30 novembre 2022
* 1.156 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er décembre 2022
* 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les dépens.

Selon acte d’huissier en date du 2 juin 2023 [E] [K] et [F] [U] épouse [K] ont fait signifier à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] ont fait assigner [E] [K] et [F] [U] épouse [K] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] ont réitéré oralement leur demande. Ils ont expliqué qu’ils s’étaient retrouvés en difficulté financière suite à un accident dont [J] [S] avait été victime en 2021 et qui avait impacté lourdement leur situation financière. Ils ont exposé leur situation actuelle et les démarches accomplies. Ils ont ajouté que le logement et l’immeuble étaient très dégradés.

Par conclusions réitérées oralement, [E] [K] et [F] [U] épouse [K] se sont opposés à la demande et ont sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont soutenu que les conditions pour se voir octroyer des délais n’étaient pas réunies en l’espèce et que [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] n’occupaient pas paisiblement les lieux et ne justifiaient pas de l’assurance de l’appartement.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que le jugement fondant la mesure d’expulsion a été régulièrement signifié à [J] [S] et [D] [Z] épouse [S].

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont âgés de 48 ans et vivent avec leur fils de 18 ans. [J] [S] perçoit le RSA (913,46 euros). Le couple bénéficie d’un accompagnement social dans le cadre d’une mesure ASELL. Dans ce cadre, ont été déposés :
- un dossier DALO, lequel n’a pas abouti eu égard au caractère incomplet du dossier
- un recours à l’encontre de la décision de la commission
- un dossier de surendettement en février 2024
- une demande de logement social le 14 mars 2018, laquelle a été renouvelée le 11 octobre 2023. LOGIS MEDITERRANEE leur a proposé un logement le 12 février 2024. Aucune information n’est donnée sur la suite de cette proposition.
- un dossier auprès de la MDPH le 14 décembre 2023 par [J] [S]. Il n’est pas davantage donné d’information sur la suite donnée à cette demande.

Si la situation de [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] apparaît précaire, pour autant, ils occupent le logement sans droit ni titre depuis 10 ans. Ils ont donc déjà bénéficié de très importants délais de fait et ce d’autant qu’ils ne s’acquittent de la moindre indemnité d’occupation, laquelle en toute hypothèse est totalement disproportionnée à leurs revenus. La dette locative s’élève en janvier 2024 à la somme de 26.635,02 euros.

En outre [E] [K] et [F] [U] épouse [K] s’acquittent des charges afférentes à ce bien, notamment la facture d’eau.

Il n’appartient donc pas à ces derniers de loger gratuitement [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] et de palier les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité.

L’ensemble de ces éléments justifie que la demande de délais pour quitter les lieux soit rejetée.

[J] [S] et [D] [Z] épouse [S], succombant, supporteront solidairement les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[J] [S] et [D] [Z] épouse [S], tenus aux dépens, seront condamnés solidairement à payer à [E] [K] et [F] [U] épouse [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne solidairement [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] aux dépens ;

Condamne solidairement [J] [S] et [D] [Z] épouse [S] à payer à [E] [K] et [F] [U] épouse [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02973
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.02973 ?
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