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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02961

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/02961


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02961 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VK2
AFFAIRE : [N] [X] / [R] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [N] [X]
née le 03 Novembre 1978 à [Localité 5] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide j

uridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003554 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDEUR

Monsieur [R] [...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02961 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VK2
AFFAIRE : [N] [X] / [R] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [N] [X]
née le 03 Novembre 1978 à [Localité 5] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003554 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [R] [K]
né le 19 Avril 1969 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2012 [R] [K] a donné à bail à [U] [B] et [N] [X] épouse [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 755 euros outre 95 euros de provision sur charges.

Les époux [B] ont divorcé en 2017 et [N] [X] épouse [B] est restée dans les lieux.

Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2020, [R] [K] a fait signifier à [N] [X] épouse [B] un congé pour vendre à effet du 20 mars 2021.

Selon ordonnance de référé en date du 4 mai 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté que le bail se trouvait expiré au 20 mars 2021
- accordé à [N] [X] épouse [B] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 4 septembre 2023
- ordonné l’expulsion de [N] [X] épouse [B] passé ce délai à défaut de départ volontaire
- condamné [N] [X] épouse [B] à payer à [R] [K] une indemnité d’occupation d’un montant de 1.053,66 euros (hors APL) à compter du 10 novembre 2022.
- condamné [N] [X] épouse [B] à payer à titre provisionnel à [R] [K] la somme de 3.825,53 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 10 octobre 2022 avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation
- autorisé [N] [X] épouse [B] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 159 euros outre une 24è mensualité soldant la dette

Cette décision a été signifiée le 14 juin 2023.

Selon acte d’huissier en date du 21 août 2023 [R] [K] a fait signifier à [N] [X] épouse [B] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024 [N] [X] épouse [B] a fait convoquer [R] [K] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 2 avril 2024, [N] [X] épouse [B] a réitéré sa demande et exposé sa situation.

Par conclusions réitérées oralement, [R] [K] s’est opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a exposé sa propre situation, précisé qu’il percevait un revenu de 3.000 euros par mois, que son épouse avait été diagnostiquée Covid long en mars 2020 et avait été placée en invalidité catégorie 2 le 31 mars 2023. Il a ajouté qu’il remboursait son crédit immobilier par mensualités de 1.291 euros et payait le loyer du logement de son fils étudiant à hauteur de 550 euros. Il a expliqué en outre qu’il avait souhaité vendre le bien occupé par [N] [X] épouse [B] pour payer les études de ses deux enfants, dont l’un était inscrit dans une école privée de graphisme à [Localité 4], études qu’il n’avait pas été en mesure de financer et l’avait contraint à faire un emprunt bancaire d’un montant de 36.000 euros, 42.000 euros avec les intérêts ; qu’aujourd’hui il n’avait d’autre choix que de vendre cet appartement et que son autre fils avait également été contraint de s’orienter vers des études universitaires moins onéreuses. Il a conlu qu’il ne pouvait pallier les carences de l’état pour le relogement des personnes en situation de précarité.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [N] [X] épouse [B] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 43 ans, de nationalité nigérienne. Elle vit seule avec ses 3 enfants. Elle justifie percevoir une APL d’un montant de 534 euros, laquelle est directement versée au bailleur. Elle perçoit également les allocations familiales (465,90 euros), le complément familial (277,23 euros) et le RSA (344,31 euros). Elle bénéficie d’un accompagnement social et a ainsi déposé une demande de logement social, laquelle est active depuis mars 2011. Elle est accompagnée dans le cadre du DALO. Elle s’est vue proposer un logement en décembre 2023, mais sa candidature n’a pas été retenue. Elle justifie depuis le prononcé de la décision ordonnant son expulsion du paiement de la somme de 700 euros les 08/06/23, 27/06/23, 07/07/23, 08/08/23, 1.000 euros le 11/09/23. Au 06/03/24, la dette est apurée. [N] [X] épouse [B] est même créancière de la somme de 246,28 euros.
[R] [K] est âgé de 55 ans. Pour justifier de sa situation il produit uniquement
- un courrier de la Caisse d’Epargne daté du 23 février 2024 attestant du remboursement par anticipation d’un crédit à hauteur de 39.209,18 euros
- un courrier de mymoneybank en date du 6 octobre 2023 aux termes duquel le montant restant dû du crédit souscrit en 2015 s’élève à la somme de 142.471,39 euros
- le titre de pension d’invalidité de [E] [K] daté du 6 octobre 2022.
S’il est incontestable que [N] [X] épouse [B] a déjà bénéficié d’importants délais de fait (plus de 3 années) et que [R] [K] se trouve empêcher de vendre son bien immobilier, pour autant la situation de ce dernier n’est aucunement justifiée (ce que le juge de l’exécution regrette) et [N] [X] épouse [B] fait preuve d’une bonne foi et d’une bonne volonté pour régulariser sa situation.
Il sera donc fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux, laquelle ne saurait toutefois excéder 5 mois pour permettre à [R] [K] de vendre son bien.
La mesure étant favorable à [N] [X] épouse [B] elle supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à [R] [K] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Accorde à [N] [X] épouse [B] un délai de 5 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 1] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne [N] [X] épouse [B] aux dépens ;
Condamne [N] [X] épouse [B] à payer à [R] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02961
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.02961 ?
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