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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02878

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/02878


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCW
AFFAIRE : [L] [X], [Y], [W] [K] / [Z] [V]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’u

ne aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002646 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [Y...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02878 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UCW
AFFAIRE : [L] [X], [Y], [W] [K] / [Z] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002646 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Monsieur [Y], [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (MAROC),
domicilié [Adresse 5]

représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2021 [Z] [V] a donné en location à [L] [X] et [Y] [K] un appartement sis [Adresse 4].

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail à la date du 30 mars 2023
- ordonné l’expulsion de [L] [X] et [Y] [K]
- condamné solidairement [L] [X] et [Y] [K] (outre les cautions) à payer à [Z] [V] la somme provisionnelle de 16.788,12 euros, comptes arrêtés au 1er septembre 2023 outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.337,42 euros.

Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 12 janvier 2024 [Z] [V] a fait signifier à [L] [X] et [Y] [K] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 7 mars 2024 [L] [X] et [Y] [K] ont fait assigner [Z] [V] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).

À l’audience du 2 avril 2024, [L] [X] et [Y] [K] ont réitéré oralement leur demande. Ils ont exposé les difficultés rencontrées à l’origine de leur situation financière précaire (accident d’[Y] [K] qui était grutier et reconversion professionnelle de [L] [X]). Ils ont renseigné leur situation actuelle et les démarches entreprises.

[Z] [V] s’est opposé à la demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a affirmé que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’octroi de tels délais.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation actuelle de [L] [X] et [Y] [K] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 32 ans et 39 ans. [L] [X] suit une formation d’infirmière (2è année) et [Y] [K] est actuellement sans emploi stable. Elle travaille à temps partiel chez ZARA en qualité d’auxiliaire de vente caissière. En décembre 2023, elle a touché un salaire de 376,59 euros. Il alterne les missions d’interim et les périodes sans activité et pour lesquelles il perçoit l’ARE (239,44 euros le 02/11/23, 492,16 euros le 02/01/24, 916,11 euros en février 2024). Il a obtenu un CACES le 22 mars 2024 pour lui permettre d’exercer de nouveau une activité de grutier.
Le couple a deux enfants à charge : un enfant commun âgé de 6 ans et une fille issue d’une première union de [L] [X] âgée de 11 ans. Le couple ne perçoit aucune prestation familiale ou sociale.
Ils ont déposé une demande de logement social le 22 février 2022, laquelle a été renouvelée le 26 mars 2024. Ils indiquent avoir effectué des recherches de logement dans le parc privé, sans succès.
Ils ne justifient d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge (le dernier versement étant intervenu en novembre 2022), laquelle est en toute hypothèse disproportionnée à leurs revenus. Au 1er avril 2024, la dette s’élève à la somme de 26.982,39 euros.

[Z] [V] est âgé de 43 ans. Il justifie rembourser un crédit immobilier par mensualités de 990 euros. Il s’acquitte des charges afférentes au bien occupé.

S’il est incontestable que [L] [X] et [Y] [K] font preuve d’une volonté certaine pour faire évoluer leur situation professionnelle, pour autant il n’appartient pas à [Z] [V] de les loger gratuitement. La demande de délais sera en conséquence rejetée.

[L] [X] et [Y] [K], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[L] [X] et [Y] [K], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [Z] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [L] [X] et [Y] [K] de leur demande de délais ;

Condamne [L] [X] et [Y] [K] aux dépens ;

Condamne [L] [X] et [Y] [K] à payer à [Z] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02878
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.02878 ?
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