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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02876

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/02876


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UH7
AFFAIRE : [E] [Z] / [P] [G]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (LETTONIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une ai

de juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-225227 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDEUR

Monsieu...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02876 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UH7
AFFAIRE : [E] [Z] / [P] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (LETTONIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence LE FEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-225227 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (97),
domicilié : C/ [Adresse 4]

représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2022, [P] [G] a donné à bail à [E] [Z] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2].

Par ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023, le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail au 28 juin 2022
- ordonné l’expulsion de [E] [Z]
- condamné [E] [Z] à payer la somme provisionnelle de 5.750,85 euros, comptes arrêtés au 1er septembre 2023 outre une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 377.31 euros
- condamné [E] [Z] à payer à [P] [G] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée le 13 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 12 janvier 2024 [P] [G] a fait signifier à [E] [Z] un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024 [E] [Z] a fait assigner [P] [G] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (12 mois).

À l’audience du 2 avril 2024, [E] [Z] a réitéré oralement sa demande. Il a exposé ses difficultés l’ayant conduit à la situation d’impayés, notamment ses difficultés à renouveler son titre de séjour, entraînant ainsi la suspension du RSA et de l’APL. Il a renseigné sa situation actuelle et exposé les démarches entreprises.

[P] [G] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de débouter [E] [Z] de sa demande et a sollicité l’allocation de la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a exposé sa propre situation et précisé qu’il avait acquis cet appartement pour lui permettre de percevoir à la retraite un complément de revenus.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.

La situation de [E] [Z] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 62 ans, est apatride et n’exerce aujourd’hui aucune activité professionnelle. Il bénéficie d’un suivi par le centre socio culturel d’Endoume. Dans ce cadre, une demande d’hébergement auprès du SIAO 13 a été déposée ainsi qu’une demande de logement social (le 6 mars 2024). Il indique n’avoir aucune ressource et vivre seul. Il ne justifie d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. La dette s’élève au 30 mars 2024 à la somme de 7.165,06 euros.

Si la situation de [P] [G] n’est pas renseignée -il indique être retraité mais n’en justifie pas et ce d’autant qu’il n’est âgé que de 52 ans- pour autant il ne lui appartient pas de loger gratuitement [E] [Z] et de pallier les carences de l’Etat en matière de relogement des personnes en situation de précarité.

Il s’ensuit que [E] [Z] sera débouté de sa demande de délais et supportera la dépens. L’équité commande en revanche de ne pas le condamner à payer une indemnité an vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déboute [E] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne [E] [Z] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02876
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.02876 ?
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