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16/04/2024 | FRANCE | N°24/02682

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/02682


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02682 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVQ
AFFAIRE : [H] [C] époux [M] / S.A.S. EOS FRANCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] époux [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE su

bstitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE,
anciennement dénommée CONTENTIA France et v...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02682 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVQ
AFFAIRE : [H] [C] époux [M] / S.A.S. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C] époux [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Algérie),
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE,
anciennement dénommée CONTENTIA France et venant aux droits de la société COFIDIS
société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 € inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 3]*
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société EOS FRANCE (venue aux droits d’EOS CONTENTIA FRANCE) venant aux droits de la SA COFIDIS suivant acte de cession de créance signé le 23 juin 2009 a fait pratiquer le 6 février 2024 sur les comptes bancaires de [H] [C] épouse [M] ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS une saisie-attribution pour paiement de la somme de 7.835,17 euros.

Cette saisie infructueuse n’a pas été dénoncée à [H] [C] épouse [M].

Selon acte d’huissier en date du 29 février 2024 [H] [C] épouse [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que la créance dont se prévalait la société EOS FRANCE était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil ; que le titre exécutoire fondant la mesure était lui-même prescrit sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 19 mars 2024, [H] [C] épouse [M] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La société EOS FRANCE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter [H] [C] épouse [M] de ses demandes
- condamner [H] [C] épouse [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir qu’elle était bien créancière de [H] [C] épouse [M], qu’elle justifiait bien de sa qualité à agir, qu’elle avait signifié préalablement à la mesure contestée la cession de créance intervenue et qu’elle était bien munie d’un titre exécutoire valide l’autorisant à pratiquer la mesure d’exécution forcée querellée.

MOTIFS

La recevabilité de la contestation de [H] [C] épouse [M] et la qualité à agir de la société EOS FRANCE ne sont pas discutées.

Il est constant que la saisie-attribution querellée est fondée sur une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 octobre 2004 rendue par le tribunal d'instance de Marseille au bénéfice de la société COFIDIS, laquelle a été signifiée le 3 novembre 2004 puis revêtue de la formule exécutoire le 13 décembre 2004 en l’absence d’opposition puis enfin signifiée le 28 décembre 2004.

Le 23 juin 2009 la SA COFIDIS a cédé à la société CONTENTIA FRANCE la créance détenue sur [H] [C] épouse [M]. Le 4 septembre 2017, la société CONTENTIA FRANCE a changé de dénomination sociale au profit d’EOS CONTENTIA. Le 16 novembre 2018, la société EOS CONTENTIA a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à la société EOS CREDIREC. Le 1er janvier 2019 cette dernière a changé de dénomination au profit de la société EOS FRANCE.

Le 24 janvier 2024 la société EOS FRANCE a signifié à [H] [C] épouse [M] la cession de créance intervenue au visa de l’article 1324 du code civil.

La saisie-attribution querellée a donc été pratiquée postérieurement à la signification de la cession de créance.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Depuis la loi du 17 juin 2008 ayant modifié le régime de la prescription, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant 10 ans (au lieu de 30 ans auparavant).

En effet, l’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Toutefois, l’article 26 de ladite loi a prévu des dispositions transitoires selon lesquelles la loi du 17 juin 2008 s’applique immédiatement aux prescriptions en cours, mais il est nécessaire de distinguer selon que la prescription concernée est allongée ou réduite par la loi nouvelle.
Ainsi, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l’espèce, l’exécution du titre pouvait donc être poursuivie jusqu’au 19 juin 2018. Or, le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 11 mai 2018 a interrompu la prescription. Un nouveau délai de 10 ans a donc recommencé à courir. En outre, comme le relève de façon pertinente la société EOS FRANCE la signification de la cession n’est soumise à aucun délai de prescription et peut être effectuée tant que le titre est valide.

Il s’ensuit qu’au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant disposait bien d’un titre exécutoire valide.

En toute hypothèse, il ne peut être fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution, laquelle est infructueuse et caduque à défaut de dénonce dans le délai de 8 jours.

Il s’ensuit que [H] [C] épouse [M] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.

[H] [C] épouse [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche la situation économique respective des parties et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [H] [C] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [H] [C] épouse [M] aux dépens de la procédure;
Déboute la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02682
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.02682 ?
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