La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°24/01561

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/01561


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVJ
AFFAIRE : [C] [R] / S.A. LOGIS MEDITERRANEE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
née le 13 Avril 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESS

E

S.A. LOGIS MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/01561 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVJ
AFFAIRE : [C] [R] / S.A. LOGIS MEDITERRANEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [C] [R]
née le 13 Avril 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. LOGIS MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[C] [R] est locataire d’un appartement situé [Adresse 1]. Le 7 février 2017 elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur en raison d’un dégât des eaux. L’expert mandaté par la MACIF a constaté l’existence de moisissures dans les deux chambres et la salle de bains ainsi qu’une défectuosité du système de ventilation mécanique. Il a conclu qu’un pont thermique était à l’origine d’un phénomène de condensation aggravé par une mauvaise aération des pièces et une mauvaise isolation.

Par arrêt du 11 mai 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 20 juin 2019 et condamné la société HLM LOGIS MEDITERRANEE à
* installer une entrée d’air dans la salle de bains
* supprimer l’entrée d’air dans la salle de bains
* réaliser des mesures des débits de la totalité des bouches d’aération du logement afin de vérifier leur conformité aux normes réglementaires en vigueur
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’arrêt.

Cette décision a été signifiée à la société HLM LOGIS MEDITERRANEE le 7 juin 2022.

Selon acte d’huissier en date du 1er février 2024 [C] [R] a fait assigner la société HLM LOGIS MEDITERRANEE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 27.000 euros et de condamner la société HLM LOGIS MEDITERRANEE au paiement de pareille somme. Elle a également demandé la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a fait valoir que la société HLM LOGIS MEDITERRANEE n’avait réalisé aucun des travaux ordonnés ; qu’elle n’avait reçu ni courrier ni proposition d’intervention; qu’au contraire le bailleur avait même refusé de s’exécuter.

A l’audience du 19 mars 2024, [C] [R] s’est référée à son acte introductif d’instance.

La société HLM LOGIS MEDITERRANEE régulièrement assignée n’a pas comparu.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

La société HLM LOGIS MEDITERRANEE avait jusqu’au 7 août 2022 pour
* installer une entrée d’air dans la salle de bains
* supprimer l’entrée d’air dans la salle de bains
* réaliser des mesures des débits de la totalité des bouches d’aération du logement afin de vérifier leur conformité aux normes réglementaires en vigueur.

La société HLM LOGIS MEDITERRANEE ne comparaissant pas à l’audience, elle est défaillante dans la preuve qui lui incombe de justifier d’une exécution de son obligation à ce jour ; elle ne fait pas davantage état de d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’exécution de l’injonction qui lui a été faite, ou d’une cause étrangère l’ayant empêchée ou retardée dans son exécution.

L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 27.000 sur la période échue au 29 janvier 2024, la société HLM LOGIS MEDITERRANEE étant condamnée au paiement de pareille somme.

La société HLM LOGIS MEDITERRANEE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société HLM LOGIS MEDITERRANEE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 11 mai 2022 à la somme de 27.000 euros pour la période échue au 29 janvier 2024 ;

Condamne la société HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer cette somme à [C] [R] ;

Condamne la société HLM LOGIS MEDITERRANEE aux dépens ;

Condamne la société HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à [C] [R] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/01561
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.01561 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award