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16/04/2024 | FRANCE | N°24/00722

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 24/00722


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDP
AFFAIRE : S.A.S. AD GROUP / S.A.R.L. FTP LES MILLES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.S. AD GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

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eprésentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

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MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/00722 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDP
AFFAIRE : S.A.S. AD GROUP / S.A.R.L. FTP LES MILLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. AD GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FTP LES MILLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.S AD GROUP a conclu avec la SARLU FTP LES MILLES un marché de travaux portant sur des lots de VRD terrassement selon deux devis en date du 5 décembre 2022 pour un montant de 144.741,98 euros.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire mise au pied d’une requête rendue par le Président du tribunal de commerce de Marseille le 29 août 2023 la SARLU FTP LES MILLES a fait pratiquer le 5 décembre 2023 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la S.A.S AD GROUP ouverts dans les livres du CIC LYONNAISE DE BANQUE pour paiement de la somme de 7.246,50 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.555,45 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la S.A.S AD GROUP par acte signifié le 7 décembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 17 janvier 2024 la S.A.S AD GROUP a fait assigner la SARLU FTP LES MILLES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024.

Vu les conclusions de la S.A.S AD GROUP par lesquelles elle a demandé de
- in limine litis, juger recevable l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 en ce que le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’a pu commencer à courir en l’absence de mention de la date sur le procès-verbal de dénonce
- sur le fond, constater que la SARLU FTP LES MILLES n’établit pas lui avoir notifié l’ordonnance sur requête du tribunal de commerce de Marseille
- constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas le consentement du CIC LYONNAISE DE BANQUE à recevoir par voie électronique la signification de l’acte du commissaire de justice
- constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas la date de sa signification
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- en tout état de cause condamner la SARLU FTP LES MILLES à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Vu les conclusions de la SARLU FTP LES MILLES par lesquelles elle a demandé de
- à titre principal, juger la S.A.S AD GROUP irrecevable
- à titre subsidiaire, juger la saisie-attribution régulière et valide
- en tout état de cause débouter la S.A.S AD GROUP de ses demandes
- condamner la S.A.S AD GROUP à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

MOTIFS

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, la saisie querellée a été pratiquée le 5 décembre 2023 à 12h16. Le procès-verbal de saisie -lequel est parfaitement daté n’en déplaise à la S.A.S AD GROUP- a été dénoncé à cette dernière le 7 décembre 2023. Ce procès-verbal de dénonce mentionne que les contestations doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées par assignation dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, ce délai expirant le 8 janvier 2024. Or, la S.A.S AD GROUP a saisi le juge de l’exécution de sa contestation par une assignation signifiée le 17 janvier 2024, soit au-delà du délai imparti.
Il s’ensuit que la contestation formée par la S.A.S AD GROUP est parfaitement irrecevable.
La S.A.S AD GROUP, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.S AD GROUP, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARLU FTP LES MILLES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la S.A.S AD GROUP irrecevable ;
Condamne la S.A.S AD GROUP aux dépens de la procédure ;
Condamne la S.A.S AD GROUP à payer à la SARLU FTP LES MILLES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/00722
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.00722 ?
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