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16/04/2024 | FRANCE | N°23/12669

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/12669


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IN3
AFFAIRE : [H] [G] / S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BER

DUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED,
dont le siège social se situe [Adre...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12669 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IN3
AFFAIRE : [H] [G] / S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 12]

représenté par Maître Eliyahu BERDUGO de la SELAS ELIYAHU BERDUGO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED,
dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 9] (République d’Iralnde) immatriculée au Rgistre des sociétés de Dublin sous le numéro 572606 ayant pout mandataire la S.A.S CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée eu RCS de Lyon sous le numéro 488 862 277, dont le siège social est sis [Adresse 3]
venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 10] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 09 décembre 2019

représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Toulon le 28 novembre 2012 et rendue exécutoire le 17 septembre 2013, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer le 3 novembre 2023 sur les comptes bancaires de [H] [G] ouverts dans les livres de la banque COVEFI une saisie-attribution pour paiement de la somme de 3.198,37 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.096,32 euros (SBI déduit) et le procès-verbal a été dénoncé à [H] [G] le 13 novembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 13 décembre 2023 [H] [G] a fait assigner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 19 mars 2024, [H] [G] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
- condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- condamner la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a soutenu qu’il n’avait jamais eu connaissance de l’ordonnance portant injonction de payer et que le titre exécutoire fondant la mesure contestée était prescrit depuis le 25 octobre 2023 ; que l’ensemble des actes lui avait été signifié -et notamment la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’était donc pas valable- à une adresse erronée ([Localité 6] alors qu’il résidait [Localité 7], communes distinctes l’une de l’autre) alors qu’il résultait des pièces communiquées au prêteur, notamment son RIB, que celui-ci disposait de son adresse effective ([Adresse 11]) ; qu’enfin aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu ; qu’en effet la saisie-attribution pratiquée le 13 janvier 2014 n’avait pu interrompre le délai puisqu’elle était caduque à défaut de lui avoir été dénoncée ; que le procès-verbal de perquisition dressé le 13 janvier 2014 ne pouvait davantage interrompre le délai de prescription puisque, d’une part, il n’était fondé sur aucun titre (il n’en mentionnait aucun) et d’autre part, il n’indiquait pas l’objet de cette perquisition ni le montant sur lequel il serait fondé pour y procéder ; qu’ainsi cet acte ne pouvait être considéré comme un acte d’exécution d’une décision de justice ni même de recouvrement d’une quelconque créance qui n’y était même pas mentionnée.

La société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter [H] [G] de ses demandes
- condamner [H] [G] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a affirmé qu’elle justifiait bien de sa qualité à agir et de l’existence d’un titre exécutoire non prescrit ; qu’en effet, le délai de prescription avait été interrompu le 17 décembre 2013 par un procès-verbal de tentative de saisie-attribution puis le 13 janvier 2014 par l’établissement d’un procès-verbal de perquisition au domicile de [H] [G].

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, [H] [G] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la contestation :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, la demande est formée en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Toulon le28 novembre 2012. Cette ordonnance a été signifiée à [H] [G] le 5 février 2013 par procès-verbal remis à l’étude. En l’absence d’opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 17 septembre 2013. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à [H] [G] le 25 octobre 2013 par procès-verbal remis à l’étude.

L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

L’exécution de l’ordonnance fondant la saisie contestée pouvait donc être poursuivie jusqu’au 25 octobre 2023.

Toutefois, au visa de l’article 2244 du code civil seul une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée peut interrompre le délai de prescription ou le délai de forclusion.

Or, une saisie-attribution caduque à défaut de dénonce dans le délai de 8 jours est privée rétroactivement de tous ses effets.

En outre le procès-verbal de perquisition établi le 13 janvier 2014 à la requête de la SA FIDEM et destiné à [H] [G] porte les seules mentions suivantes : “m’étant transporté ce jour à l’adresse indiquée ([Adresse 5]) où étant, n’ayant pu rencontrer l’intéressé, après m’être renseigné auprès de divers voisins, en mairie et au commissariat de police il m’a été indiqué que le sus nommé était inconnu de leur service; pourquoi je n’ai pu régulariser le présent acte et j’ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit”. Cet acte ne peut être qualifié ni de mesure conservatoire ni d’acte d’exécution forcée. Il ne peut donc avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription décennale.

Il s’ensuit qu’au jour de la saisie-attribution le créancier poursuivant (dont la qualité à agir n’est pas discutée) ne disposait pas d’un titre exécutoire valide. La saisie doit donc être annulée et sa mainlevée ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En procédant à une mesure d’exécution forcée, qui a eu pour effet de rendre indisponible des fonds appartenant à [H] [G], sans être munie d’un titre exécutoire valide, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED a commis un abus qu’il convient de sanctionner en la condamnant à payer à [H] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [H] [G] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [H] [G] recevable ;
Annule la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 à la requête de la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED sur les comptes bancaires de [H] [G] ouverts dans les livres de la banque COVEFI et ordonne sa mainlevée ;
Condamne la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à payer à [H] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED aux dépens de la procédure ;
Condamne la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED à payer à [H] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12669
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.12669 ?
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