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16/04/2024 | FRANCE | N°23/12584

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/12584


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12584 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5I
AFFAIRE : [L] [H], [Y] [H] / S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEURS

Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Tunisie),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN

AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [H]
né...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12584 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4H5I
AFFAIRE : [L] [H], [Y] [H] / S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Tunisie),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (Tunisie),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3],
domicilié : C/ FONCIA [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] et [Y] [H] sont propriétaires d’un appartement (lot n°13) dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 3].

Par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] a fait assigner [L] et [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à payer la somme de 16.146,16 euros au titre des charges de copropriété.

Par ordonnance d’incident en date du 5 mai 2022 le juge de la mise en état a notamment condamné [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 6.449,76 euros à titre de provision à valoir sur la créance au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 1er mars 2021.

Par jugement en date du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- débouté [L] et [Y] [H] de leur demande d’annulation des résolutions n°3, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 17 mai 2021
- condamné solidairement [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 13.527,24 euros à titre de provision à valoir sur la créance au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021, date du commandement de payer
- dit que cette somme est accordée en deniers et quittances, provision non déduite
- condamné solidairement [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné in solidum [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] les dépens comprenant notamment les frais des commandements de payer
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 novembre 2023 à [L] et [Y] [H] pour paiement de la somme de 12.286 euros.

Selon acte d’huissier en date du 11 décembre 2023 [L] et [Y] [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de
- ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente

- juger que le coût de cet acte sera intégralement à la charge du syndicat des copropriétaires ou le cas échéant du commissaire de justice
- juger que la somme due en exécution du jugement s’élève à 7.265,90 euros, arrêtée au 1er décembre 2023
- leur octroyer des délais de paiement (24 mois)
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] de ses demandes.

Ils ont soutenu que le commissaire de justice avait cherché à recouvrer la somme de 19.977 euros au lieu de la somme due de 13.527,24 euros ; que le syndicat des copropriétaires avait multiplié les actes d’exécution portant sur des sommes erronées engendrant ainsi de nombreux frais à leur détriment. Ils ont souligné que la condamnation avait été prononcée en deniers et quittances et après vérification il s’était avéré que certaines sommes réglées n’avaient pas été déduites de leur compte (somme de 1.360,59 euros au titre de l’annulation de frais le 10/07/20 ; chèque de 1.032,90 euros le 05/11/20 ; virement de 565,89 euros le 17/10/22 ; virement de 339,75 euros le 26/10/22 soit la somme de 3.299,13 euros) et qu’il convenait également de retrancher la somme de 7.537,16 euros s’agissant des versements effectués auprès de la SCP REMUZAT (11 x 400 + 437,16 + 6 x 400 + 300). Ils ont conclu que le montant exigible s’élevait donc à la somme de 7.265,90 euros. Sur la demande de délais de paiement, ils ont exposé que la poursuite de versements mensuels de 400 euros leur permettra de s’acquitter de la dette tout en réglant les charges courantes.

A l’audience du 19 mars 2024, [L] et [Y] [H] se sont référés à leur acte introductif d’instance.

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- débouter [L] et [Y] [H] de leurs demandes
- laisser à leur charge le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente
- ramener la demande de délais à de plus justes proportions
- condamner [L] et [Y] [H] à lui payer la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a soutenu que le décompte était conforme au titre puisqu’il partait des condamnations prononcées et déduisait la provision allouée par le juge de la mise en état. Il a souligné que les époux [H] opéraient leur propre calcul en partant du principal demandé et en déduisant des sommes remontant à juillet et novembre 2020 déjà imputées à leur crédit et des virements perçus par le syndicat des copropriétaires en octobre 2022 dans le cadre de l’exécution de la provision allouée par le juge de la mise en état. Il a conclu qu’après correction du montant des intérêts légaux dus à la date du 7 février 2024 (ce qui n’avait pas pour effet d’entraîner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente) la créance à recouvrer s’élevait à la somme de 11.057,74 euros. Il s’est enfin opposé à la demande de délais rappelant que les époux [H] avaient déjà bénéficié de délais de fait puisque la somme à recouvrer concernait des charges dues sur la période 2020 à 2022.

MOTIFS

Il est constant que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

Aux termes du commandement de payer aux fins de saisie-vente querellé délivré le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a réclamé la somme de 12.286 euros se décomposant comme suit :

- dossier n°149942 :
* principal :13.527,24 euros
* provision : - 6.449,76 euros
* dommages et intérêts :1.000 euros
* art 700 :2.000 euros
* intérêts :1.450,10 euros (intérêts calculés au taux légal sur la somme de 13.527,24 euros, sur la somme de 1.000 euros et sur la somme de 7.077,48 euros)
* frais de procédure :252.95 euros
* art A444-31 :123,04 euros
soit une somme totale de 11.903,57 euros

- dossier n°108671 :
* principal :6.449,76 euros
* frais de procédure :769,73 euros
* art A444-31 : 105,35 euros
* frais de gestion :38.20 euros
* acompte : - 7.237,16 euros
soit un total restant dû de 125,88 euros

soit une créance due à hauteur de 12.029,45 euros + 256,55 euros au titre du coût de l’acte.

Premièrement, il est constant qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul et conserve ses effets pour le montant réellement dû. En outre il est incontestable que le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté est parfaitement conforme aux dispositions de l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Deuxièmement, le tribunal judiciaire a, dans son jugement du 14 septembre 2023, fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 13.527,24 euros (provision de 6.449,76 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01/03/21 non déduite), comptes arrêtés au 1er décembre 2022. Il a jugé que la somme initialement réclamée à hauteur de 17.984,38 euros arrêtée au 1er décembre 2022 ne tenait pas compte
* des versements de 2.800 euros effectués par les époux [H] qu’il convenait de retrancher
* des frais à hauteur de 1.657,14 euros qu’il convenait de retrancher (frais de “suivi procédure recouvrement”, frais de “constitution dr avoc”, “constitution dr huissier”, sommes facturées au titre des honoraires d’avocat ou des frais d’assignation).

En outre, même s’il est exact que le tribunal a condamné les époux [H] à s’acquitter de leur dette “en deniers et quittances”, il n’est pas sérieusement contestable que les sommes de 565,89 euros (virement du 17/10/22) et 339,75 euros (virement du 26/10/22) sont déjà incluses dans la condamnation ; quant aux sommes de 1.360,59 euros (annulation frais art 10-1 10/07/20) et 1.032,90 euros (chèque du 05/11/20), il résulte de la pièce n°8 produite par le syndicat des copropriétaires que ces sommes ont également été prises en compte et mise au crédit des époux [H]. Il n’y a donc pas lieu de les retrancher comme le réclament les époux [H].

Il s’ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est parfaitement valable et que [L] et [Y] [H] doivent être déboutés de leur demande tendant à l’annuler mais également de leur demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] n’ayant commis aucun abus en leur délivrant le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté puisqu’il justifiait d’une créance liquide et exigible à leur encontre fondée sur un titre exécutoire.

Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que dous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’à la date du 7 février 2024 la dette de [L] et [Y] [H] s’élève à la somme de 11.057,74 euros (après rectification de la somme réclamée au titre des intérêts qui devait impérativement tenir compte des paiements effectués et comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui est à la charge du débiteur au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution).
Les époux [H] sollicitent des délais de paiement mais n’exposent ni ne justifient de leur situation financière actuelle. Ils ne démontrent pas être en capacité de s’acquitter de la somme mensuelle de 460 euros par mois outre le paiement des charges courantes. Les époux [H] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[L] et [Y] [H], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[L] et [Y] [H], tenus aux dépens, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [L] et [Y] [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne [L] et [Y] [H] aux dépens ;
Condamne [L] et [Y] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12584
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.12584 ?
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