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16/04/2024 | FRANCE | N°23/11374

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/11374


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37SL
AFFAIRE : [S], [P], [W] [N] / Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [S], [P], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au bar

reau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11374 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37SL
AFFAIRE : [S], [P], [W] [N] / Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [S], [P], [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S HESTIA, société inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 910 694 541 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Hélène JOUREAU de la SELARL TATARIAN JOUREAU, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[S] [N] est propriétaire des lots 40, 49 et 59 au sein de la copropriété sise [Adresse 4].

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 3.281,72 euros au titre des charges de copropriété échues impayées et des charges non échues avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022 sur la somme de 1.292,41 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
- dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts
- condamné [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement.

Cette décision a été signifiée à [S] [N] le 17 juillet 2023. Appel a été interjeté.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 septembre 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers [S] [N] pour la somme de 5.136,71 euros. La saisie a été fructueuse pour la somme de 2.424,71 euros (SBI à déduire).

Ce procès-verbal a été dénoncé à [S] [N] par acte signifié le 28 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 24 octobre 2023 [S] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOLAFIM, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 19 mars 2024, [S] [N] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a soutenu que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas lui avoir notifié l’assignation par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et ce en violation des dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Il a ainsi souligné qu’il n’avait pas été touché par l’assignation devant le juge des référés, laquelle lui avait été délivrée au [Adresse 4] alors qu’il était domicilié au [Adresse 3] (adresse à laquelle le procès-verbal de signification du jugement lui avait pourtant été délivré). Il a fait valoir que l’huissier de justice n’avait pas effectué des diligences suffisantes pour procéder à une signification à sa personne et que cela l’avait empêché de faire valoir ses moyens de défense. Il a également soutenu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet SOLAFIM, ne disposait plus de la qualité à agir puisque son mandat avait pris fin suite à l’assemblée générale des copropriétaires du 22 janvier 2024. Il a donc soutenu que le cabinet SOLAFIM n’était plus fondé à pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires puisqu’il n’était plus le syndic actuel de la copropriété et était ainsi dépourvu d’intérêt légitime pour revendiquer les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions réitérées oralement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S HESTIA, a demandé de
- débouter [S] [N] de ses demandes
- valider la saisie-attribution pratiquée le 25 septembre 2023
- dire que le paiement de la créance sera effectué à son profit
- condamner [S] [N] aux frais afférents à la saisie-attribution
- condamner [S] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Il a rappelé que le titre fondant la mesure n’était pas une ordonnance de référé comme le soutenait [S] [N] mais un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond régie par les dispositions de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il a en outre rappelé qu’une première instance avait opposé les parties, laquelle avait donné lieu à condamnation de [S] [N] et à la mise en oeuvre de 4 mesures d’exécution forcée pour recouvrer la créance ; que [S] [N] n’avait toutefois pas indiqué son changement d’adresse, notification qui était pourtant d’ordre public, et que les notifications avaient été effectuées à l’adresse connue du syndic. Il a enfin souligné que le syndic a avait changé en janvier 2024 et qu’il justifiait d’un intérêt à agir.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
En l’espèce, [S] [N] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Premièrement, conformément aux dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Et s’il entre bien dans ses pouvoirs de s’assurer du caractère exécutoire du titre dont l’exécution est poursuivie, en revanche, l’examen des modalités de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond se heurte à l’autorité de chose jugée du titre concerné.
Deuxièmement, la saisie a été pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, lequel était à la date du 25 septembre 2023 le cabinet SOLAFIM. L’assemblée générale du 22 janvier 2024 a désigné en qualité de syndic la S.A.S HESTIA, laquelle représente le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l’audience du 19 mars 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], valablement représenté, justifie en outre parfaitement de son intérêt à poursuivre l’exécution du jugement du 26 juin 2023.
Troisièmement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] était bien muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution et pouvait donc valablement saisir entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse les créances détenues sur [S] [N].
La saisie-attribution sera validée et [S] [N] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Il donc supportera les frais afférents à la saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[S] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[S] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de [S] [N] recevable ;
Déboute [S] [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse selon procès-verbal du 25 septembre 2023 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Condamne [S] [N] aux dépens de la procédure ;
Condamne [S] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/11374
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.11374 ?
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