La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°23/10802

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/10802


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ANK
AFFAIRE : S.A.S. DENTAL DEVELOPMENT / S.A.S. ALIENOR CONTRACTING


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.S. DENTAL DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

audit siège

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERE...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/10802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ANK
AFFAIRE : S.A.S. DENTAL DEVELOPMENT / S.A.S. ALIENOR CONTRACTING

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. DENTAL DEVELOPMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. ALIENOR CONTRACTING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mani MOAYED, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant), Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de louage d’ouvrage du 3 septembre 2018, l’EURL DENTAL DEVELOPMENT a confié à la S.A.S ALIENOR CONTRACTING, entreprise générale, la réalisation de travaux d’aménagement d’un cabinet dentaire situé à [Localité 3] pour un prix forfaitaire et non révisable de 621.422,87 euros HT soit 745.107,4 euros TTC. La S.A.S ALIENOR CONTRACTING a fait appel à de nombreux sous-traitants.

Un litige oppose les parties sur le montant du décompte final de l’opération.

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 13 septembre 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 juin 2022 la S.A.S ALIENOR CONTRACTING a fait pratiquer le 21 septembre 2023 auprès de la S.A.S INSTACARE une saisie de droits d’associés à l’encontre de l’EURL DENTAL DEVELOPMENT pour paiement de la somme de 125.117,59 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à l’EURL DENTAL DEVELOPMENT par acte signifié le 25 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 20 octobre 2023 l’EURL DENTAL DEVELOPMENT a fait assigner la S.A.S ALIENOR CONTRACTING devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 19 mars 2023 l’EURL DENTAL DEVELOPMENT a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés
- condamner la S.A.S ALIENOR CONTRACTING au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a rappelé que les travaux commandés avaient été achevés le 18 septembre 2019 et que la réception était intervenue le 25 septembre 2019 avec de nombreuses réserves ; que le 27 novembre 2019 la S.A.S ALIENOR CONTRACTING lui avait adressé son projet de décompte final faisant apparaître un montant total des travaux d’un montant de 914.541,95 euros TTC, décompte qu’elle entendait refuser. Elle a ainsi fait valoir que si le juge des référés l’avait condamnée à verser à la S.A.S ALIENOR CONTRACTING la somme principale de 107.441,33 euros cette décision avait été contredite par le jugement au fond rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux qui avait débouté la S.A.S ALIENOR CONTRACTING de sa demande de condamnation et qui avait autorité de la chose jugée.

La S.A.S ALIENOR CONTRACTING a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter l’EURL DENTAL DEVELOPMENT de ses demandes
- à titre reconventionnel condamner l’EURL DENTAL DEVELOPMENT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner l’EURL DENTAL DEVELOPMENT a à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle a rappelé que l’EURL DENTAL DEVELOPMENT avait de son propre chef et indûment refusé de lui verser le solde du marché et qu’elle s’était retrouvée en difficulté pour régler ses sous traitants et que cela l’avait conduite a demandé au tribunal de commerce de Bordeaux l’ouverture d’une procédure de prévention des difficultés. Elle a fait valoir qu’elle était bien munie d’un titre exécutoire à l’encontre de l’EURL DENTAL DEVELOPMENT et relevé que le tribunal de commerce de Meaux ne s’était aucunement prononcé sur le fond de ses demandes à l’encontre de l’EURL DENTAL DEVELOPMENT. Elle a conclu que l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Meaux ne couvrait pas celle du titre exécutoire fondant la saisie querellée.

MOTIFS

L’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire”.

L’article L111-10 du même code dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié”.

En l’espèce la saisie contestée est fondée sur un arrêt de la cour d’appel de Lyon statuant en référé. Cette décision a autorité de la chose jugée au provisoire. Pour autant elle constitue bien le titre exécutoire exigé par les dispositions sus-visées autorisant la S.A.S ALIENOR CONTRACTING à pratiquer une mesure d’exécution forcée. En effet, le jugement du tribunal de commerce de Meaux n’a aucunement modifié le titre puisque dans les rapports entre les parties il a jugé “qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies il existait un litige commercial qui concernait la bonne exécution du contrat les liant et les travaux réalisés et qu’il convenait d’ordonner une expertise judiciaire afin notamment de donner un avis sur les comptes à établir entre les parties”.

Il s’ensuit que l’EURL DENTAL DEVELOPMENT sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie opérée le 21 septembre 2023.

Selon l’article L121-3 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux pour faire les comptes entre les parties démontre que le litige est complexe et que la résistance de l’EURL DENTAL DEVELOPMENT ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages-intérêts de ce chef est donc rejetée.

L’EURL DENTAL DEVELOPMENT, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’EURL DENTAL DEVELOPMENT, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.A.S ALIENOR CONTRACTING une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute l’EURL DENTAL DEVELOPMENT de sa demande de mainlevée de la saisie opérée le 21 septembre 2023 à la requête de la S.A.S ALIENOR CONTRACTING ;
Déboute la S.A.S ALIENOR CONTRACTING de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne l’EURL DENTAL DEVELOPMENT aux dépens de la procédure ;
Condamne l’EURL DENTAL DEVELOPMENT à payer à la S.A.S ALIENOR CONTRACTING la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10802
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.10802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award