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16/04/2024 | FRANCE | N°23/10506

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/10506


MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AC3
DOSSIER N° : N° RG 23/10510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACO
AFFAIRE : [B] [P] / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




PARTIES DE L’AFFAIRE N° RG 23/10506 :


DEMANDE

UR

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Delphine CO de la S...

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 23/10506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AC3
DOSSIER N° : N° RG 23/10510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACO
AFFAIRE : [B] [P] / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

PARTIES DE L’AFFAIRE N° RG 23/10506 :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro 794487231
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIES DE L’AFFAIRE N° RG 23/10510 :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifié au SIREN sous le numéro 794487231
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 28 février 2023, l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 7 septembre 2023 une saisie-attribution entre les mains de Boursorama pour paiement de la somme de 27.364,32 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 5.057,79 (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à [B] [P] le 14 septembre suivant.

Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 28 février 2023, l’URSSAF PACA a fait pratiquer le 14 septembre 2023 une saisie-attribution entre les mains de la CCM [Localité 4] pour paiement de la somme de 27.543,97 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 8.594,43 (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à [B] [P] le 18 septembre suivant.

Selon actes d’huissier en date du 13 octobre 2023 [B] [P] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Les affaires ont été enrôlées sous les n°23/10506 et 23/10510.

A l’audience du 19 mars 2024 [B] [P] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
- ordonner la jonction des deux procédures
- débouter l’URSSAF PACA de ses demandes
- ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 7 et 14 septembre 2023
- échelonner le paiement de sa dette sur une période de 2 années
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il a exposé qu’il avait créé la SARL ANTAEX en février 2008, société dont il était le gérant et l’associé unique, qui avait pour objet la réalisation de diagnostics, inspections, expertises et contrôles techniques immobiliers ; que parallèlement depuis août 2012, il exerçait également cette activité sous le nom commercial ANTAEX sous la forme d’une EIRL immatriculée au RCS d’Avignon ; que les revenus générés par ces activités étaient relativement modestes et qu’en réalité la SARL ANTAEX était une coquille vide et qu’il ne percevait aucun revenu ; qu’il avait en sa qualité de gérant été mis en demeure de régler les cotisations trimestrielles de 2019 à 2022 par l’URSSAF PACA qui avait délivré une contrainte mais qu’il s’était retrouvé dans l’impossibilité de s’acquitter des cotisations réclamées qui étaient totalement disproportionnées à ses revenus. Il a soutenu que les saisies réalisées sur ses comptes bancaires impactaient grandement ses capacités financières et le plaçaient dans l’impossibilité d’honorer ses charges habituelles à titre personnel et professionnel alors qu’il était d’une parfaite bonne foi puisqu’il avait toujours considéré avoir procédé aux déclarations auprès de l’URSSAF et payer les seules cotisations dont il pensait être débiteur au titre de son activité exercée dans le cadre de son EIRL. Il a donc fait valoir qu’il apparaissait plus opportun que l’URSSAF PACA réexamine sa situation globale en se basant sur ses revenus réels et le cas échéant lui accorde des délais de paiement sur le montant réellement du, soit la somme de 13.226,05 euros et non celle réclamée initialement à hauteur de 26.940 euros après réexamen de sa situation.

L’URSSAF PACA s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- juger que les saisies pratiquées les 7 et 14 septembre 2023 sont valides
- débouter [B] [P] de ses demandes
- condamner [B] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a souligné que [B] [P] ne contestait pas le principe de la dette laquelle s’élevait après la déclaration par ce dernier de ses revenus à la somme de 12.370 euros outre 856,05 euros de frais d’huissier. Elle a ajouté que ce n’était pas la mise en oeuvre de la procédure devant le juge de l’exécution qui avait eu pour origine le recalcul des cotisations mais le fait que [B] [P] ait communiqué ses revenus 2020 avec 3 ans de retard ; que dès lors il était mal venu de lui reprocher sa propre négligence fautive. Elle a ainsi fait valoir que le montant cumulé saisi au titre des deux mesures s’élevait à la somme de 13.652,22 euros alors que le montant recalculé de sa créance s’élevait à la somme de 13.226,05 euros et qu’à réception du présent jugement elle procéderait à leur mainlevée partielle. Elle a conclu que le caractère fructueux des saisies s’opposait à l’octroi de délais de paiement.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures :

Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédure sous le seul n°23/10506.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. 
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que les contestations sont jugées recevables.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Les contraintes décernées par les directeurs des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, lorsqu’elles ne sont pas frappées régulièrement d’opposition, constituent des titres exécutoires relevant des dispositions de l’article L111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, les saisies querellées sont fondées sur une contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF PACA, laquelle n’a pas été frappée d’opposition par [B] [P].

Il est acquis aux débats que si la somme réclamée dans le cadre de la saisie a été rectifiée par l’URSSAF PACA après déclarations de ses revenus par [B] [P], cette “erreur” affecte la portée de la saisie et non sa validité.

Il s’ensuit que les saisies fructueuses à hauteur de 13.652,22 euros doivent être validées mais cantonnées à la somme de 13.226,05 euros et leur effet attributif immédiat interdit d’octroyer à [B] [P] des délais de paiement.

Il en résulte que [B] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[B] [P], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[B] [P], tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous le n°23/10506 et 23/10510 sous le seul n°23/10506 ;
Déclare les contestations de [B] [P] recevables ;
Déboute [B] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de Boursorama selon procès-verbal du 7 septembre 2023 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA entre les mains de la CCM [Localité 4] selon procès-verbal du 14 septembre 2023 ;
Cantonne toutefois les saisies à la somme de 13.226,05 euros ;
Condamne [B] [P] aux dépens de la procédure ;
Condamne [B] [P] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/10506
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.10506 ?
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