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16/04/2024 | FRANCE | N°23/09986

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/09986


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09986 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JC
AFFAIRE : S.A.S. LEA COMPOSITES PACA / [B] [G] épouse [R], [L] [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

S.A.S. LEA COMPOSITES PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

audit siège

représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS

Madame [B] [G] épouse [R]
née le [Date...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09986 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JC
AFFAIRE : S.A.S. LEA COMPOSITES PACA / [B] [G] épouse [R], [L] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. LEA COMPOSITES PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [B] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] [R] et [B] [G] épouse [R] ont passé commande pour la livraison et l’installation d’une coque de piscine (fabriquée par la S.A.S LEA COMPOSITES) auprès de la société S.A.S JMM PISCINE. Ils ont constaté des pertes d’eau de la piscine et une fissure dans la coque. Par ordonnance du 15 janvier 2021 le juge des référés a désigné M. [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2021.

Selon jugement en date du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a
- condamné la S.A.S LEA COMPOSITES à payer à [L] [R] et [B] [G] épouse [R] les sommes de
* 25.642 euros TTC au titre des frais de dépose, enlèvement, terrassement, installation d’une nouvelle coque, remise en état des espaces verts
* 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 48 euros au titre de la surconsommation d’eau
- condamné la S.A.S LEA COMPOSITES à payer à [L] [R] et [B] [G] épouse [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A.S LEA COMPOSITES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Appel a été interjeté le 18 juillet 2023.

Le jugement a été signifié à la S.A.S LEA COMPOSITES le 7 septembre 2023.

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à la S.A.S LEA COMPOSITES le 14 septembre 2023 pour paiement de la somme de 35.184,68 euros.

Le 18 septembre 2023 le jugement a été notifié au conseil de la S.A.S LEA COMPOSITES par le conseil de [L] [R] et [B] [G] épouse [R].

Le jugement a de nouveau été signifié à la S.A.S LEA COMPOSITES le 22 septembre 2023, cet acte annulant et remplaçant celui délivré le 7 septembre 2023.

Le 22 septembre 2023 [L] [R] et [B] [G] épouse [R] ont signifié à la S.A.S LEA COMPOSITES un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 35.410,39 euros, lequel annule et remplace l’acte du 14 septembre 2023.

Selon acte d’huissier en date du 29 septembre 2023 la S.A.S LEA COMPOSITES a fait assigner [L] [R] et [B] [G] épouse [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

A l’audience du 19 mars 2024, la S.A.S LEA COMPOSITES s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- déclarer nulle la saisie-vente engagée par le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 14 septembre 2022
- déclarer nulle la saisie-vente engagée par le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 septembre 2022
- déclarer que l’exécution du jugement du 7 juillet 2023 ne peut être poursuivie à son encontre sur la base desdits commandements
- lui donner acte que les frais du commissaire de justice relatifs à la signification du jugement opérée le 7 septembre 2023 et ceux relatifs à la signification du commandement du 14 septembre 2023 sont indus
- lui donner acte que les frais du commissaire de justice relatifs à la signification du jugement opérée le 22 septembre 2023 et ceux relatifs à la signification du commandement du 14 même jour sont indus
- condamner [L] [R] et [B] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
- débouter [L] [R] et [B] [G] épouse [R] de leurs demandes
- condamner [L] [R] et [B] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023, elle a soutenu qu’il n’avait pas été procédé à la signification du jugement entre avocats avant sa délivrance ; que dès lors sa nullité était encourue. Elle a également souligné qu’une somme de 5.000 euros était réclamées au titre des dépens alors que les frais d’expertise avaient été taxés à la somme de 4.276 euros. Elle a donc fait valoir que le décompte étant erroné il y avait lieu de l’annuler. S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2023, elle a souligné que la somme réclamée était passée à 35.410,39 euros et fait ainsi valoir que les époux [R] semblaient vouloir lui faire payer pour leur défaillance et l’erreur dans le respect de la procédure d’exécution. Elle a donc demandé d’annuler ledit commandement. Elle a conclu que la saisie-vente engagée était abusive et ce d’autant que les époux [R] avaient fait pratiquer à son encontre le 6 octobre 2023 deux saisies attributions (non contestées) alors qu’elle avait, dans son assignation du 29 septembre 2023, sollicité des délais de paiement (24 mois) au vu de la conjoncture économique de son secteur d’activité ; que ce comportement constituait une entrave à la justice et lui avait fait perdre l’opportunité de voir statuer sur sa demande judiciaire de délais de grâce. Elle a conclu qu’au surplus cette voie judiciaire était inutile eu égard aux saisies intervenues.

[L] [R] et [B] [G] épouse [R] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- juger qu’ils avaient régularisé la procédure d’exécution à l’encontre de la S.A.S LEA COMPOSITES, laquelle était parfaitement régulière
- débouter la S.A.S LEA COMPOSITES de ses demandes
- condamner la S.A.S LEA COMPOSITES à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamner la S.A.S LEA COMPOSITES à leur payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont admis que le jugement n’avait pas été signifié entre avocats préalablement à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 mais précisé qu’ils avaient régularisé la procédure en procédant à cette signification le 18 septembre 2023. Ils ont soutenu que la S.A.S LEA COMPOSITES était de parfaite mauvaise foi puisqu’elle avait saisi le juge de l’exécution alors que la procédure avait été régularisée. Ils ont rappelé que les saisies pratiquées le 6 octobre 2023 avaient été totalement fructueuses puisque les comptes de la S.A.S LEA COMPOSITES étaient créditeurs des sommes de 8.411,53 euros et 259.201,62 euros et soutenu qu’elle n’était donc pas éligible aux délais de paiement. Ils ont également souligné que le juge des référés avait fixé la consignation à la somme de 5.000 euros, somme qu’ils avaient donc réglée, et qu’ils avaient l’intention de restituer la somme de 724 euros qui leur avait été remboursée dès que les sommes dues leurs seraient reversées. Ils ont conclu qu’en toute hypothèse cette erreur n’avait pas pour effet de rendre l’acte nul et que cette procédure abusive leur causait un préjudice et ce d’autant que la S.A.S LEA COMPOSITES démontrait sa volonté de ne pas exécuter ledit jugement.

MOTIFS

En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

S’agissant de la demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 14 septembre 2023 à la S.A.S LEA COMPOSITES, il est acquis aux débats que celui-ci était irrégulier à défaut de notification préalable du jugement à son conseil conformément à l’article 678 du code de procédure civile.
Toutefois [L] [R] et [B] [G] épouse [R] ont régularisé la procédure. Et en procédant ainsi ils ont entendu renoncer à se prévaloir dudit commandement. La demande tendant à l’annuler est donc devenue sans objet. En revanche, il n’y a pas lieu de faire supporter les frais afférents à cet acte nul par la S.A.S LEA COMPOSITES.

S’agissant de la demande tendant à annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 22 septembre 2023, il est exact que [L] [R] et [B] [G] épouse [R] n’étaient pas fondés à réclamer la somme de 5.000 euros au titre des dépens puisque les frais d’expertise avaient été taxés à la somme de 4.276 euros. Pour autant il sera rappelé à la S.A.S LEA COMPOSITES qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure au montant réel de la créance n’est pas nul pour autant. Il conserve ses effets pour le montant réellement dû. Il s’ensuit que la nullité n’est pas encourue.

Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, [L] [R] et [B] [G] épouse [R] ont pu justifier d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.A.S LEA COMPOSITES fondée sur un titre exécutoire lui ayant été préalablement régulièrement signifié. Cette dernière ne s’étant pas exécutée spontanément des condamnations prononcées à son encontre, elle s’est vue signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente puis deux saisies de ses comptes bancaires, lesquelles ont été totalement fructueuses puisque l’un des comptes était créditeur de la somme de 259.201,62 euros ce qui démontre sa capacité à s’acquitter de sa dette et le caractère infondé de la demande de délais de paiement formulée. Il s’ensuit que seules les mesures d’exécution forcée engagées par [L] [R] et [B] [G] épouse [R] leur ont permis de recouvrer leur créance. Ils n’ont donc commis aucun abus. La S.A.S LEA COMPOSITES sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts

Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.
En l’espèce, [L] [R] et [B] [G] épouse [R] ne démontrent pas, de la part de la S.A.S LEA COMPOSITES d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice en résultant. Ils seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts

La S.A.S LEA COMPOSITES, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La S.A.S LEA COMPOSITES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [L] [R] et [B] [G] épouse [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute la S.A.S LEA COMPOSITES de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à dire que les frais du commissaire de justice relatifs à la signification du jugement opérée le 7 septembre 2023 et ceux relatifs à la signification du commandement du 14 septembre 2023 restent à la charge de [L] [R] et [B] [G] épouse [R] ;
Déboute [L] [R] et [B] [G] épouse [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la S.A.S LEA COMPOSITES aux dépens ;
Condamne la S.A.S LEA COMPOSITES à payer à [L] [R] et [B] [G] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/09986
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.09986 ?
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