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16/04/2024 | FRANCE | N°23/08741

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 16 avril 2024, 23/08741


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VWY
AFFAIRE : [H] [C] / [S] [A], [R] [Y] épouse [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier




DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEURS

Monsieur [S] [A]
né le 08 Février 1963 à [Localité 4] (89),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Maître Michel LAO de la S...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/08741 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VWY
AFFAIRE : [H] [C] / [S] [A], [R] [Y] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [S] [A]
né le 08 Février 1963 à [Localité 4] (89),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [R] [Y] épouse [A]
née le 02 Décembre 1979 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

[H] [C] est propriétaire de la parcelle cadastrée section H n° [Cadastre 2], pour 16 ares 92 ca, correspondant à une partie du [Adresse 5] [Localité 1] qui est une voie privée. Le 17 novembre 2015, [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] ont acquis la parcelle cadastrée pour 2a 22ca, section H n°[Cadastre 3] située [Adresse 5] [Localité 1] qui jouxte par le nord-ouest la parcelle de [H] [C]. Ils ont fait une déclaration de travaux préalable le 30 janvier 2016 en vue de rénover leur maison par la création d’une piscine, ouverture, rénovation de toiture, création d’un portail d’accès de véhicule et ont obtenu une attestation de la mairie de [Localité 6] le 21 mars 2016 de non-opposition tacite du 1er mars 2016 à leur déclaration préalable.

Par ordonnance de référé en date du 14 octobre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Marseille a fait interdiction aux époux [A] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée d’encombrer de manière quelconque la parcelle de [H] [C].

Par acte d’huissier en date du 1er mars 2017, [H] [C] a fait assigner [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins de constater l’absence de servitude grevant son fonds, de suppression du portillon situé sur le fonds voisin et d’interdiction de construction d’un portail.

Par jugement du 12 septembre 2019 le tribunal d'instance de Marseille a notamment
- constaté l’absence de servitude de passage grevant la parcelle H[Cadastre 2] de [H] [C] au profit du fonds des époux [A]
- dit que les époux [A] n’ont pas de droit de passage sur la parcelle H[Cadastre 2]
- condamné in solidum les époux [A] à supprimer le portillon litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra un mois après la notification du jugement
- dit qu’aucune autre construction ne pouvait être édifiée aux fins de donner un accès piéton ou motorisé sur la parcelle H[Cadastre 2] appartenant à [H] [C].

Par arrêt en date du 15 décembre 2022 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment
- reconnu aux époux [A], propriétaires de la parcelle H[Cadastre 3], une servitude de passage sur la parcelle H[Cadastre 2] de [H] [C] correspondant à une partie du [Adresse 5]
- condamné in solidum [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] à supprimer le portail à double vantaux et à rétablir dans son état initial le portillon pour piétons (tel que figurant dans le constat de Maître [B] [L] [W] du 7 juillet 2016, à droite de la plaque du n°7, sur les photographies n°5 et 6 dudit constat) et ce dans les 3 mois de la signification de l’arrêt et sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.

Cette décision a été signifiée à [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] le 18 janvier 2023.

Un pourvoi est actuellement pendant devant la cour de cassation.

Selon acte d’huissier en date du 23 août 2023 [H] [C] a fait assigner [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 19 mars 2024 [H] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2022 à la somme de 4.600 euros et condamner [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] solidairement au paiement de pareille somme
- dire que les condamnations prononcées par la cour d’appel d’Aix-en-Provence seront assorties d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement
- liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2016 à la somme de 4.000 euros et condamner [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] solidairement au paiement de pareille somme
- débouter [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] de leurs demandes
- condamner solidairement [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner solidairement [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat des 16 mai 2023, 27 février et 6 mars 2024 (380 euros).

Il a fait valoir, premièrement, que les époux [A] n’avaient pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lequel exigeait la remise en état initial du portillon en se basant dans sa motivation sur le constat initial établi par Mes [T] [L] [W] du 7 juillet 2016, lequel décrivait un portillon à simple vantail de 1.01m de largeur et non un portillon coulissant de 1.10m de large. Il a contesté l’allégation selon laquelle les époux [A] affirmaient avoir exécuté l’obligation mise à leur charge et a affirmé que tant l’attestation de la société [F] que la facture datée du 4 avril 2023 étaient des faux ; qu’on avait en effet du mal à croire que la facture aurait été payée avant la réalisation des travaux et qu’il avait fallu 21 heures pour élever un mur de 3.60 m². Il en a conclu que ces pièces étaient donc nécessairement anti datées. Il a ajouté que si les travaux avaient été exécutés il n’aurait pas été obligé de relancer les époux [A] pour obtenir la remise en état initial (mises en demeure des 20 janvier et 16 mars 2023, délivrance d’un commandement de payer signifié le 28 avril 2023, établissement d’un constat par Maître [M] le 16 mai 2023, demande de radiation du pourvoi, assignation devant le juge de l’exécution). Il a ainsi soutenu que loin de remettre les lieux en l’état initial ils avaient en réalité procédé “par un nouveau coup de Jarnac” et avaient ainsi maintenu le portail double-vantail irrégulièrement construit en l’adaptant. Il a en effet rappelé que le portillon devait avoir une largeur de 1.01m et non de 1.10m et ne devait pas coulisser ; que dans son état initial il n’y avait pas davantage de piliers de maintien du portail coulissant ni en partie basse des deux côtés de cellules électriques d’ouverture et de fermeture du portail
Deuxièmement, il a fait valoir que les époux [A] n’avaient pas davantage respecté les termes de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2016 puisqu’ils stationnaient en permanence sur son trottoir et qu’ils s’étaient accaparés l’emplacement devant leur portail pour y stationner leurs voitures comme en témoignait M. [G], un voisin.
Il a conclu que les époux [A] n’avaient eu de cesse jusqu’à aujourd’hui de nier les décisions de justice et de violer ses droits, ce qui l’avait contraint à consacrer beaucoup de temps et d’argent pour assurer sa défense et recueillir les preuves, ce qui constituait pour lui un manque à gagner certain.

Par conclusions réitérées oralement, [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] ont demandé de
- débouter [H] [C] de ses demandes
- condamner [H] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner [H] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils ont rappelé qu’à l’origine et avant la réalisation des travaux, l’accès à leur lot se faisait à l’aide d’un simple accès piéton au moyen d’un portillon ancien. Ils ont également rappelé qu’ils contestaient l’aggravation de la servitude et que ce point devait être tranché par la cour de cassation. Ils ont soutenu qu’ils étaient de parfaite bonne foi et avaient réalisé des travaux de nature à satisfaire les condamnations prononcées et ce avant la date fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’ils avaient à cette fin transformer le portail en portillon par la construction d’un mur complet comme cela avait été constaté par un commissaire de justice. Ils ont conclu que les travaux réalisés tendaient incontestablement à faire cesser l’aggravation de la servitude de passage et qu’ils avaient donc rétabli la situation puisqu’ils ne pouvaient plus accéder à leur propriété avec un véhicule. Ils ont ajouté que [H] [C] multipliait les difficultés afin de leur causer des désagréments ; que l’accès à leur propriété était systématiquement occupé par des véhicules automobiles qui ne pouvaient stationner qu’avec l’autorisation de [H] [C] : que cette situation était aggravée par la pause d’une chaîne et la présence de végétation depuis le [Adresse 5] alors qu’ils bénéficiaient d’une servitude de passage.

MOTIFS

Sur la liquidation des astreintes :

Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression.

Il convient par ailleurs de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée.

Les époux [A], sur lesquels pèse la charge de la preuve, avaient jusqu’au 18 avril 2023 pour supprimer le portail à double vantaux et rétablir dans son état initial le portillon pour piétons (tel que figurant dans le constat de Maître [B] [L] [W] du 7 juillet 2016, à droite de la plaque du n°7, sur les photographies n°5 et 6 dudit constat).

Ils justifient de l’exécution de l’obligation mise à leur charge par la production d’une facture datée du 4 avril 2023 établie par la SASU [F] (transformation d’un portail en portillon et la construction d’un mur complet pour un montant de 3.850 euros) et une attestation de [X] [F] selon laquelle les travaux de réalisation d’un mur en parpaing ferraillé avec enduit de façade devant le portail du [Adresse 5] [Localité 1] ont été réalisés du 13 au 15 avril 2023. Aucun élément produit aux débats ni même aucun dépôt de plainte ne permet à [H] [C] d’affirmer que ces deux pièces constituent des faux ou sont anti datées.

Ils produisent également un procès-verbal de constat établi par Maître [T], commissaire de justice, le 8 août 2023 qui corrobore le rétablissement d’un accès piétonnier et la suppression du passage carrossable.

Ces travaux sont donc conformes puisque contrairement à ce que soutient [H] [C] la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a aucunement imposé de rétablir le “vieux portillon” (lequel n’a certainement pas été conservé par les époux [A]) et n’a pas davantage exigé que sa largeur soit de 1.01m et qu’il ne soit pas coulissant ni électrique. Elle avait ordonné une telle obligation afin de ne pas aggraver la servitude et dans le seul but de supprimer l’accès carrossable et le rétablissement de l’accès piéton. En effet la cour d’appel avait jugé en ce sens rappelant ainsi aux époux [A] “qu’ils ne pouvaient procéder à de nouvelles ouvertures sur le boulevard des Alisier” et soulignant “qu’en dépit d’une sommation faite le 8 juillet 2016 de ne pas agrandir le passage piéton actuel qui permettrait à un véhicule de passer sur leur parcelle et d’une autre sommation du 16 mai 2019 de stopper leurs travaux ils les avaient poursuivis et avaient remplacé l’ouverture qui permettait uniquement un passage pour piétons par un grand portail à double vantaux”.

Il s’ensuit que [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] ont rétabli le 15 avril 2023 la situation initiale qui correspond à celle constatée par Maîre [B] [L] dans son procès-verbal du 7 juillet 2016. L’astreinte n’a donc pas commencé à courir.

Il en résulte que [H] [C] sera débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte mais également de sa demande tendant à prononcer une astreinte définitive.

S’agissant de l’interdiction d’encombrer de manière quelconque la parcelle de [H] [C] ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2016, il sera rappelé à [H] [C] les dispositions de l’article R. 131-1 du du code des procédures civiles d’exécution qui énonce « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire».

Or, en l’espèce [H] [C] ne justifie pas du caractère exécutoire de l’ordonnance de référé à défaut de justifier de sa signification à [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] au visa de l’article 503 du code de procédure civile. Surabondamment, la preuve du manquement à l’obligation ordonnée lui incombe. Or, il ne justifie d’aucun encombrement de sa parcelle par les époux [A], les attestations établies par Monsieur [G] et les photographies prises par ce dernier permettant uniquement d’établir la présence de véhicules de marque Audi garés devant le n°7 du [Adresse 5] mais aucunement que ces véhicules appartiennent aux époux [A].

Il s’ensuit que [H] [C] sera également débouté de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 octobre 2016.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Si [H] [C] échoue incontestablement à établir une faute imputable aux époux [A] lui causant un préjudice en revanche ces derniers démontrent que le comportement procédurier de [H] [C] leur a nécessairement occasionné un tracas alors qu’ils avaient parfaitement exécuté l’obligation mise à leur charge par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et dans le délai imparti.

[H] [C] sera donc condamné à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

[H] [C], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

[H] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [H] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne [H] [C] à payer à [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne [H] [C] aux dépens ;
Condamne [H] [C] à payer à [S] [A] et [R] [Y] épouse [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le Greffier Le Juge de l’Exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/08741
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;23.08741 ?
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