TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12353 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDG
AFFAIRE : Mme [L] [Z] épouse [I] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE ALPES AUVERGNE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Avril 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Avril 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 février 2021 , Mme [L] [I] née [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE.
Par acte d’huissier délivré le 13 octobre 2022, Mme [L] [I] née [Z] a assigné GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné par ordonnance de référé du 16 août 2021, ayant déposé son rapport, Mme [L] [I] née [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %116 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %463 €
- Souffrances endurées6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4000 €
SOIT AU TOTAL11 179 €
dont il convient de déduire la somme de 2200 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [L] [I] née [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2023, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [L] [I] née [Z] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [I] née [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 14 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 139 jours
- une consolidation au 30/7/21
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [L] [I] née [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits. Le demandeur n’ayant pas à prouver un fait négatif, à savoir ne pas avoir été remboursé par son propre assureur, alors que cette prise en charge ne relève pas d’une garantie de l’assurance obligatoire.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [I] née [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 95 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 375 €
Total 470 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire470 €
- souffrances endurées4000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
TOTAL8610 €
PROVISION A DÉDUIRE2200 €
RESTE DU6410 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [L] [I] née [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 27 février 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [I] née [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8610 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [L] [I] née [Z]:
- la somme de 6410 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 AVRIL DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT