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11/04/2024 | FRANCE | N°24/02485

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 avril 2024, 24/02485


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPS
AFFAIRE : [N] [Y] / CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [N] [Y]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES,

avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPS
AFFAIRE : [N] [Y] / CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [N] [Y]
née le 03 Juillet 1955 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la caisse d’allocations familiales (CAF) à procéder au versement à Madame [Y] de l'Alloca1ion Adulte handicapé et de la majoration pour la vie Autonome avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012, ainsi qu'au versement à Madame [Y] l'Allocation Adulte Handicapé différentielle avec effet rétroactif à compter du 3 juillet 2015. Le tribunal ordonne également à la CAF des BOUCHES DU RHONE de rétablir Madame [N] [Y] dans ses droits en ce qui concerne l'Allocation Adulte handicapé, la majoration pour la vie autonome et la condamne à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiées le 22 juillet 2019.
Selon acte d’huissier en date du 26 février 2024, Madame [Y] a fait assigner la CAF à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de à titre principal, la liquidation de cette astreinte à la somme de 83 050 euros pour la période du 22 juillet 2019 au 8 février 2024, et la condamnation de la CAF des BOUCHES DU RHONE au paiement de pareille somme. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. En tout état de cause, elle requiert que le CAF des BOUCHES DU RHONE soit condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [Y] fait valoir que la CAF n’a pas exécuté la décision susvisée.
À l’audience du 14 mars 2024, seule la demanderesse s’est présentée et a soutenu le bénéfice de ses écritures. La CAF des BOUCHES DU RHONE n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
MOTIFS

Sur la qualification de la décision :

L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et la CAF des BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce il est constant que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 28 juin 2019 n'avait pas ordonné d'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir contrairement à la commission de recours amiable dont elle a infirmé la décision.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à liquidation d’astreinte.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la fixation d’une astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.
En l’espèce, il apparait qu’à la suite du jugement du 28 juin 2019 condamnant la CAF des BOUCHES DU RHONE à procéder au versement à Madame [Y] de l'Allocation Adulte Handicapé et de la majoration pour la vie Autonome avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012, ainsi qu'au versement à Madame [Y] l'Allocation Adulte Handicapé différentielle avec effet rétroactif à compter du 3 juillet 2015, seule une petite partie de ces arriérés d’allocations a été réglée.
La CAF des BOUCHES DU RHONE ne justifie pas de circonstances l’ayant empêché de s’exécuter depuis le 22 juillet 2019, date de signification du jugement.
Aussi, face à l’inexécution persistance de ce jugement définitif, il est fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard courant dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour une période de six mois.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La CAF des BOUCHES DU RHONE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande
La CAF des BOUCHES DU RHONE tenue aux dépens, sera condamnée à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Assortit d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille suivant jugement du 28 juin 2019 à l’encontre de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des BOUCHES DU RHONE aux fins de procéder au versement à Madame [N] [Y] de l'Alloca1ion Adulte Handicapé et de la majoration pour la vie Autonome avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012, ainsi qu'au versement à Madame [N] [Y] l'Allocation Adulte Handicapé différentielle avec effet rétroactif à compter du 3 juillet 2015 ; de rétablir Madame [N] [Y] dans ses droits en ce qui concerne l'Allocation Adulte Handicapé, la majoration pour la vie autonome ;
Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des BOUCHES DU RHONE à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES des BOUCHES DU RHONE aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 24/02485
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;24.02485 ?
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