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11/04/2024 | FRANCE | N°23/13060

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 avril 2024, 23/13060


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KS7
AFFAIRE : [F] [B] / S.C.I. JULINE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne


DEFENDERESSE

S.C.I. JULINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]>domiciliée C/ SAS FONCIA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/13060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KS7
AFFAIRE : [F] [B] / S.C.I. JULINE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
né le 02 Décembre 1977 à [Localité 3] (13),
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.C.I. JULINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
domiciliée C/ SAS FONCIA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

En exécution d’une ordonnance de référé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 novembre 2023, signifiée à personne le 18 décembre 2023, la SCI JULINE a signifié à [F] [B], le 18 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2], dans le délai de deux mois.

Par requête du 26 décembre 2023, [F] [B] A saisi le juge de l’exécution aux fins de bénéficier d’un délai supplémentaire de 36 mois pour quitter les lieux en application des articles L412-3 et suivants, R412-3, R121-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 14 mars 2024, [F] [B] a fait valoir qu’il sollicitait la nullité de la signification du jugement et de celle du commandement de quitter les lieux au motif que ceux-ci sont affectés d’une erreur sur son état civil, à savoir sur sa date de naissance. Ce dernier est né le 2 décembre 1977 et les deux actes portent la mention d’une date de naissance du 7 janvier 2001. Il ajoutait que cette procédure n’avait plus lieu d’être car il était à jour de ses loyers et qu’un échéancier a été mis en place en accord avec le commissaire de justice, ce qui est justifié par la production d’un courriel en date du 26 mars 2024 autorisée dans le cadre d’une note en délibéré ;

En défense, par observations et dépôt de conclusions, la SCI JULINE a fait valoir que ce vice de forme ne portait pas grief et que la nullité devait être écartée, puis que le juge de l’exécution n’était pas compétent pour en connaitre. Elle soutient qu’aucun délai ne peut lui être accordé car le bailleur se trouve dans une situation difficile. Ce dernier doit rembourser le prêt immobilier avec une échéance mensuelle de près de 900 euros par mois, que la présence du locataire l’empêche de céder le bien. Elle conclut au rejet des demandes de délai car le demandeur ne justifie pas dés démarches pour se reloger. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. A la suite de la production de l’échéancier concernant l’arriéré de loyers dues par la caution, il apparait sur une dette de loyers d’un montant de 6 300 euros, 2000 euros ont été réglés, soit un solde de créance de 4 150 euros à ce titre.

Le dossier a été mis en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur la nullité du commandement de quitter les mieux :

Aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

En vertu de l’article R411-1 du code des procédures civiles des voies d’exécution, le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.

Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».

C'est à la partie qui invoque la nullité de l'acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu'elle estime avoir subi du fait de l'irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l'existence d'un grief, mais également l'existence d'un lien de causalité entre ce grief et l'irrégularité.

Enfin, l'irrégularité de l'acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d'en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.

En l’espèce, outre le fait que la mention de la date de naissance n’est pas requise à peine de nullité pour les actes de signification attaqués, [F] [B] n’allègue ni ne démontre le moindre grief et ce d’autant qu’il a été en mesure de saisir le juge de l’exécution pour solliciter un délai pour quitter les lieux.

Dès lors, [F] [B] échouant dans la charge de la preuve qui lui incombe, l’exception de nullité soulevée sera rejetée.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, sur autorisation, [F] [B] produit effectivement un échéancier de l’arriéré de loyers accordés par le commissaire de justice à sa sœur caution pour le bail en cours, échéancier dont le premier terme a été réglé. Toutefois, cet échéancier n’annule pas la procédure d’expulsion en cours.

Or, il ressort des dispositions précitées que pour pouvoir obtenir un délai pour quitter les lieux, le locataire doit justifier de sa bonne foi en accomplissant des démarches pour se reloger.

[F] [B] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.

Dans ces conditions, il apparait que l’atteinte au droit de propriété du bailleur privé apparait disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder rapidement à un autre logement.

Par conséquent, [F] [B] est débouté de sa demande de maintien dans les lieux.

Sur les frais du procès

[F] [B] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure,

Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Rejette les exceptions de nullité des actes de significations soulevées par  Monsieur [F] [B] ;

Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande de délais supplémentaires de 36 mois pour quitter le logement sis [Adresse 2],

Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande ;

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/13060
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.13060 ?
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