La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2024 | FRANCE | N°23/12694

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 9ème chambre jex, 11 avril 2024, 23/12694


MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JU2
AFFAIRE : [U] [H] / [E] [K], [B] [K]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier





DEMANDERESSE

Madame [U] [H]
née le 12 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre ulien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juri

dictionnelle Totale numéro C13206-2023-005068 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


DEFENDERESSES

Madame [E] [...

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JU2
AFFAIRE : [U] [H] / [E] [K], [B] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

Madame [U] [H]
née le 12 Juillet 1996 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre ulien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-005068 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDERESSES

Madame [E] [K]
née le 29 Décembre 1994 à [Localité 4] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [K]
née le 18 Février 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cindy PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Mars 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 6 juillet 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné l’expulsion de [U] [H], l’a condamné au règlement de la somme de 4 480 euros au titre d’un arriéré de loyers avec intérêt au taux légal, outre 300 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance. L’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 750 euros.

Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2023.

Par requête en date du 1er décembre 2023, [U] [H], a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux.

Par conclusions remises à l’audience, elle fait valoir qu’elle est en recherche d’emploi à la suite de son licenciement au mois d’août 2023, qu’elle vit seule avec un enfant de 3 ans et est enceinte de sept mois, qu’elle est séparée de son concubin et qu’une instance devant le juge aux affaires familiales est en cours à fin de solliciter l’octroi d’une pension alimentaire. Elle indique que sur dénonciation mensongère de ses propriétaires, elle a fait l’objet d’un contrôle CAF qui a entrainé une suspension de ses droits aux allocations familiales, aggravant sa situation financière et de précarité. Elle soutient être de bonne foi car elle a entrepris des démarches pour son relogement en effectuant une demande de logement social le 23 janvier 2023 donc avant l’ordonnance de référé, puis en ayant été reconnue prioritaire pour le relogement dans le cadre du dispositif DALO par décision du 16 novembre 2023 (dossier établi déposé le 28 juillet 2023), qu’elle est suivie au niveau socioéducatif ce qui permet de retracer sa situation familiale. Elle avance que les consorts [K] sont en indivision et que seule la situation de [E] [K] est justifiée alors que la seconde, [B] [K] dispose d’une situation stable en qualité de fonctionnaire. Elle dément avoir participé à une dépréciation des parties communes, elle précise qu’une vitre était déjà fissurée et que cela s’est aggravé lorsqu’elle a poussé la vitre avec son pied sans la casser. Pour l’intervention de son concubin dans une déclaration de sinistre, elle précise que l’assurance du logement est à son nom et qu’il a dû intervenir à ce titre.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 1er février 2024, les consorts [K] concluent au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que la requérante n’est pas de bonne foi car elle a cessé de régler ses loyers dès le mois d’août 2021, soit avant son licenciement, qu’elle vivrait en concubinage contrairement à ses déclarations, que ses demandes de logement social sont tardives. Elles avancent que [E] [K] perçoit un revenu de 2000 euros par mois et doit faire face à des charges incompressibles, outre les charges de copropriété, que la requérante aurait participé à la dépréciation des parties communes ce qui a généré une plainte contre elle. Elles sollicitent le paiement de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 14 mars 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

A la lecture du dossier, il apparait que [U] [H] justifie avoir effectuer des démarches en vue de son relogement en effectuant une demande de logement social le 23 janvier 2023 donc avant l’ordonnance de référé, puis en ayant été reconnue prioritaire pour le relogement dans le cadre du dispositif DALO par décision du 16 novembre 2023 (dossier établi déposé le 28 juillet 2023), qu’elle est suivie au niveau socioéducatif ce qui permet de retracer sa situation familiale. Le rapport social en pièce 8 du demandeur fait état de ce que l’ex concubin de [U] [H] était en charge de régler les loyers mais que celui-ci a cessé tout paiement sans en avertir la requérante, que cette dernière aurait sollicité un échéancier refusé par les défenderesses. Cette dernière ne percevant plus aucun revenu suite à une perte d’emploi et à la suspension de ses prestations sociales n’est pas en mesure de régler ses loyers actuellement. Elle justifie d’une situation de précarité en ayant un mineur à charge de trois ans et étant sur le point d’accoucher de son deuxième enfant.

Pour la situation des propriétaires, seules celle de [E] [K] est justifiée.

Si le droit de propriété est établi, il n’existe pas une atteinte disproportionnée aux doits des propriétaires eu égard à la situation de grande précarité de la défenderesse.

Dans ces conditions, les éléments produits permettent de considérer que [U] [H] a fait preuve de bonne volonté dans ses démarches pour trouver une solution de relogement.

Par conséquent, il sera accordé un délai de six mois à [U] [H] pour quitter les lieux occupés ainsi que ses occupants.

Sur les frais du procès

Les consorts [K], qui succombent dans la présente instance, supporteront les dépens de la procédure,

Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,

Accorde à Madame [U] [H] un délai supplémentaire de six mois, à compter de la notification de la présente décision par le greffe pour quitter le logement sis [Adresse 1],

Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à leur encontre est suspendue ;

Condamne Mesdames [E] [K] et [B] [K] aux dépens de l’instance,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre chef de demande,

Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 9ème chambre jex
Numéro d'arrêt : 23/12694
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.12694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award