TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024
Enrôlement : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DX6
AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne, demeurant et domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004202 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [C] est né le 6 juin 2003 à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 il a fait assigner le procureur de la République afin qu'il soit jugé qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, et que l'agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'âge de trois ans, puis aux Comores avec sa mère madame [W] [X], puis est revenu vivre à Mayotte à partir de janvier 2015 chez son grand père monsieur [X] [T] [Z]. Il ajoute que par jugement du 7 décembre 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué l'autorité parentale le concernant à monsieur [X] [T] [Z], puis qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2022, et enfin à Marseille depuis cette date, et qu'il a donc vécu en France de façon continue ou discontinue pendant au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.
Le procureur de la République n'a pas conclu.
Les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies le 18 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [V] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Aux termes de l'article 21-11 du code civil l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Monsieur [C] ne montre ni n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 26 du code civil, de sorte que le tribunal ne peut déterminer si, au moment où celle-ci aurait dû être souscrite, la condition de durée résidence est bien remplie.
Il doit donc être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [V] [C] de ses demandes ;
Constate l'extranéité de monsieur [V] [C], né le 6 juin 2003 à [Localité 2] ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [V] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,