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11/04/2024 | FRANCE | N°23/03078

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab1, 11 avril 2024, 23/03078


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024


Enrôlement : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DX6

AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE


DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats :

ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République


Vu le rapport fait à l’audience...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 11 Avril 2024

Enrôlement : N° RG 23/03078 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DX6

AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Mélanie ROBIN)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Avril 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C]
né le 06 Juin 2003 à [Localité 2]
de nationalité Comorienne, demeurant et domicilié [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004202 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représenté par Maître Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]

dispensé du ministère d’avocat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [V] [C] est né le 6 juin 2003 à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023 il a fait assigner le procureur de la République afin qu'il soit jugé qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-11 du code civil, et que l'agent judiciaire du Trésor soit condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'âge de trois ans, puis aux Comores avec sa mère madame [W] [X], puis est revenu vivre à Mayotte à partir de janvier 2015 chez son grand père monsieur [X] [T] [Z]. Il ajoute que par jugement du 7 décembre 2015 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mamoudzou a délégué l'autorité parentale le concernant à monsieur [X] [T] [Z], puis qu'il a vécu à Mayotte jusqu'à l'obtention de son baccalauréat en juillet 2022, et enfin à Marseille depuis cette date, et qu'il a donc vécu en France de façon continue ou discontinue pendant au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans.

Le procureur de la République n'a pas conclu.

Les formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies le 18 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [V] [C] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Aux termes de l'article 21-11 du code civil l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

Monsieur [C] ne montre ni n'allègue avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 26 du code civil, de sorte que le tribunal ne peut déterminer si, au moment où celle-ci aurait dû être souscrite, la condition de durée résidence est bien remplie.

Il doit donc être débouté de ses demandes et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Constate qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [V] [C] de ses demandes ;

Constate l'extranéité de monsieur [V] [C], né le 6 juin 2003 à [Localité 2] ;

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [V] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab1
Numéro d'arrêt : 23/03078
Date de la décision : 11/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-11;23.03078 ?
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